1ère Chambre, 12 septembre 2024 — 23/00160

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 470 DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00160 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DRFI

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy du 25 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00452.

APPELANT :

Syndicat de copropriété de [Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par son Syndic la SAS IDW MISSIMMO dont le siège social est

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL de la SELARL NFL AVOCATS - FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 22)

INTIMÉ :

M. [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Exposant que M. [B] [J], propriétaire des lots 12 et 13 de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 4]' à [Localité 6] a cessé depuis plusieurs années de payer régulièrement les charges de copropriété afférentes à ces lots, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS IDW Missimmo l'a fait assigner pour obtenir paiement de la somme de 6 669,09 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées outre la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre - Tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, a :

- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 1 605,23 euros au titre des charges dues au 25 juin 2021 outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2021 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande en paiement au titre des charges ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [J] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] aux dépens.

Le 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS IDW (le syndicat des copropriétaires) a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté du surplus de sa demande en paiement au titre des charges et de sa demande de dommages et intérêts.

Suite à l'avis d'avoir à signifier délivré par le greffe le 13 avril 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été respectivement signifiées à M. [J] les 20 avril 2023 (en l'étude de l'huissier) et 30 mai 2023 ( à domicile).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur les moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 1 605,23 euros relative aux charges dues au 25 juin 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] d'une part du surplus de sa demande en paiement au titre des charges, d'autre part de sa demande de dommages et intérêts,

En conséquence et statuant à nouveau,

- condamner M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 5 063,86 euros correspondant aux charges de copropriété demeurées impayées ;

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à titre de dommages et intérêts ;

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

Le syndicat des