1ère Chambre, 12 septembre 2024 — 23/00402
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 480 DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00402 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DR3E
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal juidiciaire de Pointe-à-Pitre du 23 février 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01202.
APPELANTE :
Mme [O] [J] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 47)
INTIMÉE :
S.A.R.L. CSF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 114)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Alléguant la souscription de deux prêts immobiliers et d'une assurance, selon contrat du 3 mars 2010, une incapacité de travail et une invalidité fonctionnelle, par acte d'huissier de justice du 29 juin 2020, Mme [O] [U] a assigné la SARL CSF Assurances devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation à prendre en charge 50 % des échéances des prêts de 101 265,33 euros et de 47 700 euros à compter de janvier 2019 jusqu'à extinction des prêts, subsidiairement une expertise et en tout cas le remboursement des cotisations d'assurance.
Par jugement rendu le 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- débouté Mme [O] [U] épouse [W] de sa demande de prise en charge de la moitié de ses échéances de prêt à compter du mois de janvier 2019 par la SARL CSF assurances ;
- condamné la SARL CSF Assurances à rembourser la somme de 1 201,37 euros à Mme [O] [U] au titre des cotisations trop perçues ;
- débouté Mme [O] [U] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Mme [O] [U] épouse [W] aux dépens dont distraction au profit de Me Win Bompard ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision.
Suivant signification du 28 mars 2023, par déclaration reçue le 24 avril 2023, Mme [U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 24 novembre 2023, Mme [U] épouse [W] a demandé, au visa des articles L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale, 1103 et suivants du Code Civil, 2 et 6-3 du contrat, de
- réformer le jugement du 23 février 2023,
Et statuant à nouveau.
- déclarer que le taux d'invalidité permanente partielle est de 35 % au vu du rapport de contre-expertise du docteur [E] du 3 novembre 2020 ;
- condamner la société CSF assurances à prendre en charge 50% des échéances des prêts de 101 265,33 euros et de 47 700 euros et à compter du mois de janvier 2019, date de son placement en invalidité et ce jusqu'à extinction desdits prêts ;
- condamner la CSF assurances à verser à Mme [W] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Subsidiairement, au visa de l'article 269 du code de procédure civile,
- ordonner une expertise judiciaire 'si le Tribunal s'estimerait insuffisamment informé' avec la mission habituelle en l'espèce afin de déterminer le taux d'invalidité de Mme [W] ;
- ordonner [que] les frais d'expertise soient mis à la charge de la CSF assurances ;
- condamner la société CSF assurances au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que le tribunal n'avait pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et n'avait pas tenu compte des conséquences de l'invalidité fonctionnelle de
33 % sur son activité professionnelle, la mettant dans l'incapacité de reprendre l'activité exercée auparavant. Elle a rappelé l'objet du contrat, sa situation professionnelle et de santé, son incapacité de reprendre son activité antérieure et son placement à temps partiel et elle a soutenu sa demande d'expertise.
Par dernières conclusions communiquées le 13 septembre