1ère Chambre, 12 septembre 2024 — 23/00409

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 481 DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00409 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DR34

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 2 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01395.

APPELANT :

M. [P] [D]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (TOQUE 17)

INTIMÉS :

S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)

S.A.S. BAMYLOC, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)

M. [Y] [S]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non représenté.

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 septembre 2017, sur la commune [Localité 10], le véhicule Peugeot 206 de M. [P] [D], conducteur a été impliqué dans un accident de la circulation impliquant également le véhicule Toyota Yaris appartenant à la SAS Bamyloc (la société Bamyloc) conduit par M. [Y] [S] assuré par la SA Allianz IARD (la société Allianz). M. [D] a été pris en charge par les secours et hospitalisé au CHU de [Localité 12] où des fractures aux métatarses et orteils du pied droit ont été diagnostiquées.

Par ordonnance du 19 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée à M. [M] et le paiement d'une provision de 20 000 euros en faveur de M. [D]. Il n'a été pas donné suite à l'expertise judiciaire mais M. [V] [J], expert médical désigné par la société Allianz a déposé un rapport d'expertise le 23 mai 2020.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 12, 18 et 25 août 2021, M. [D] a fait assigner M. [S], la société Allianz, la société Bamyloc et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [D] pour l'accident du 24 septembre 2017 est intégral,

- fixé le préjudice de M. [D] à la somme de 47 628,04 euros se décomposant comme suit:

- préjudices patrimoniaux temporaires

.1 269,65 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

. 10 005,39 euros au titre des frais divers,

. 4 356,75 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- préjudices patrimoniaux permanents

. 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

- préjudices extra-patrimoniaux temporaires

. 3 076,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

. 4 000 euros au titre des souffrances endurées,

. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- préjudices extra-patrimoniaux permanents

. 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

. 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires au titre de l'assistance tierce personne après consolidation et du préjudice sexuel,

- condamné in solidum M. [S], la société Bamyloc, la société Allianz à payer à M. [D] la somme de 46 458,39 euros après déduction de la créance de la CNMSS dont seront déduites les sommes déjà versées à titre d'indemnité provisionnelle par la société Allianz, le solde produisant intérêts au double du taux légal du 24 mai 2017 au 15 février 2022 sur la somme de 20 314,66 euros et produisant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

- condamné in solidum M. [S], la société Bamyloc, la société Allianz aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Gabriel Danchet-Gordien en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [S], la société Bamyloc, la société Allianz à verser à M. [D] la som