1ère Chambre, 17 septembre 2024 — 23/00770
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUI3
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2023 - RG N°23/00133 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 50G - Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 11 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. IMM-Z CONSTRUCTION
Sise [Adresse 4]
Inscrite nau RCS de Belfort sous le numéro 895 382 018
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
Madame [H] [G]
née le 01 Février 1964 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS « Imm-Z Construction » (ci-après dénommée société « Imm-Z »), après avoir entrepris des travaux de construction de plusieurs maisons d'habitation, a souscrit, suivant acte sous-seing privé en date du 24 février 2022, un compromis de vente avec Mme [H] [G] concernant une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de [Localité 6], [Adresse 7], immeuble cadastré à la section AC sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Le prix était fixé à la somme de 220 000 euros et il était spécifié à l'acte que des travaux restaient à réaliser, le terme pour y procéder étant fixé au 10 mai 2022. Le montant du prix a ensuite été réduit à la somme de 200 000 euros, suivant acte sous seing privé rectificatif en date du 12 avril 2022.
Mme [G] s'est installée dans les lieux avant la régularisation de l'acte authentique. Les relations se sont alors dégradées entre elle et le vendeur d'immeuble et diverses plaintes, déposées de part et d'autre, ont émaillé cette période de mésentente. Le 21 décembre 2022, la société promettante a notifié à son partenaire la résolution anticipée du compromis. La bénéficiaire lui a fait sommation de se rendre au rendez-vous fixé par le notaire aux fins de signature de l'acte authentique. La défaillance du vendeur d'immeuble a été constatée suivant procès-verbal de carence, établi par commissaire de justice en date du 26 décembre 2022. La bénéficiaire de la promesse a alors saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard, suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023 dans le cadre d'une procédure à jour fixe autorisée par le président de la juridiction en vertu d'une ordonnance en date du 25 janvier précédent. Dans un jugement daté du 10 mai 2023, le tribunal a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la SAS « Imm-Z »;
Déclaré la demande de Mme [H] [G] irrecevable.
Au fond :
Déclaré parfaite la vente intervenue par acte sous-seing privé en date du 22 février 2022 modifié par avenant du 12 avril 2022, de la maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6], sur un terrain d'une superficie de 4,72 ares à prendre sur des parcelles de plus grande contenance figurant au cadastre, section AC n° [Cadastre 1] et section AC n° [Cadastre 2] par la SAS « Imm-Z » au profit de Madame [H] [G] au prix de 200 000 euros ;
Constaté la réalisation de la vente à la date du présent jugement qui vaudra acte de vente et qui sera publié au Service de la Publicité Foncière ;
Dit que la SAS « Imm-Z » sera tenue, autant que de besoin, de réaliser la division parcellaire nécessaire à la conformité de la vente ;
Condamné la SAS « Imm-Z » à payer à Madame [H] [G] la somme de 22 000 euros au titre des pénalités prévues à l'acte ;
Débouté Madame [H] [G] de sa demande de consignation de la somme de 80 000 euros sur le prix de vente ;
Dit que Madame [H] [G] versera le prix de vente, soit 200 000 euros au profit de la SAS « Imm-Z » ;
Condamné la SAS « Imm-Z » à payer à Madame [H] [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de