Chambre Sociale, 13 septembre 2024 — 23/01020
Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/01020 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUZV
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 23 mai 2023
code affaire : 88T
Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
APPELANTE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel (daté du 22 juin 2023) interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs d'un jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [T] [Y] a':
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs,
- dit qu'à la date du 10 août 2022, M. [T] [Y] réunissait les conditions requises pour prétendre au bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne, ce qui justifiait son classement dans la troisième catégorie des assurés invalides,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, appelante, demande à la cour de':
à titre principal':
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer que l'état de santé de M. [T] [Y] justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T] [Y],
à titre subsidiaire':
- ordonner une expertise afin de déterminer la catégorie dont relève M. [T] [Y],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 mai 2023 (et le 14 mai 2023 par le SAUJ du palais de justice de Besançon) aux termes desquelles M. [T] [Y], intimé, demande à la cour de':
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse primaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
A l'audience, l'intimé a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir, au motif que la caisse primaire avait déclaré lors des débats de première instance qu'elle s'en remettait à l'évaluation du médecin consultant et qu'elle avait dès lors acquiescé à l'expertise.
La caisse primaire s'est opposée à cette fin de non-recevoir, faisant valoir que si les mots étaient mal choisis, la déclaration faite de s'en remettre à l'expertise signifiait qu'elle n'avait aucun autre commentaire à faire ni aucun autre élément médical à soumettre à la juridiction.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] bénéficie depuis le 28 octobre 2020 d'un classement en invalidité de première catégorie, pour acuité visuelle effondrée aux deux yeux du fait d'une décompensation cornéenne bilatérale avec hypertonie sévères et glaucome secondaire avancé suite à la pose d'implant à l'étranger.
Par demande du 10 août 2022, M. [T] [Y] a sollicité auprès de la caisse primaire la révision de sa pension d'invalidité en vue de bénéficier d'un classement en invalidité de troisième catégorie.
Par décision notifiée le 19 août 2022, la caisse primaire l'a informé d'un changement de catégorie et lui a octroyé une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 10 août 2022.
M. [T] [Y] a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 13 décembre 2022 notifiée le 9 janvier 2023 a confirmé la décision de la caisse primaire.
C'est dans ces conditions que le 10 février 2023, M. [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation confiée à l'audience au docteur [N] [R].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel':
Pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel, M. [T] [Y] fait valoir qu'en s'en remettant à l'expertise lors des débats de prem