Chambre Sociale, 13 septembre 2024 — 23/01038
Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU2W
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 15 juin 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 6 juillet 2023 par M. [B] [K] d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité,
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 mai 2024 aux termes desquelles M. [B] [K], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité et l'a condamné aux dépens, d'annuler la décision de la «'commission de recours amiable'» du 30 janvier 2023 et de le dire bien fondé à solliciter le bénéfice d'une pension d'invalidité,
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 avril 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, intimée, demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [B] [K] de ses demandes,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, l'appelant s'étant référé aux siennes à l'audience du 24 mai 2024 et l'intimée ayant été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, M. [B] [K] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision notifiée le 17 octobre 2022, la caisse a rejeté sa demande, au motif qu'à la date du 15 septembre 2022 l'affection dont il était atteint avait la même origine que celle ayant entraîné l'attribution d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle.
Le 31 octobre 2022, M. [B] [K] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 30 janvier 2023 notifiée le 2 février 2023 a confirmé celle de la caisse primaire.
C'est dans ces conditions qu'à deux reprises M. [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 15 juin 2023 au jugement entrepris, après consultation confiée à l'audience au docteur [Y], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Colmar.
MOTIFS
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.'»
L'article R. 341-2 du même code précise que pour l'application de ces dispositions, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
En vertu de l'article L. 341-3, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L'article L. 341-4 prévoit :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;