4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 17 septembre 2024 — 24/00854
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00854 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUXR
S.C.I. LE DAUPHIN
c/
SAS HOTEL DES 4 SOEURS
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2024 (R.G. 23/01648) par le Président duTribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 février 2024
APPELANTE :
S.C.I. LE DAUPHIN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS HOTEL DES 4 SOEURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thierry RACINAIS substituant Maitre Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22 juin 2001, la SCI le Dauphin a donné en location à la SARL H3F, aux droits de laquelle vient la SAS Hôtel des 4 soeurs, un ensemble immobilier destiné à l'activité d'hôtellerie situé [Adresse 2] à [Localité 5], et ceci pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2001, soit jusqu'au 31 mai 2010.
Le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2010 jusqu'au 30 juin 2019.
Depuis l'arrivée du terme, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte d'huissier du 15 février 2022, la SAS Hôtel des 4 Soeurs a mis fin à la tacite prolongation en sollicitant le renouvellement du bail dans les mêmes conditions, pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2022.
Par acte d'huissier du 30 mars 2022, la SCI Le daupin a refusé le renouvellement en offrant le paiement de l'indemnité d'éviction.
Par acte du 3 août 2023, la SAS Hôtel des 4 Soeurs a fait délivrer une assignation en référé à la SCI le Dauphin, pour voir désigner un expert chargé d'évaluer l'indemnité d'éviction.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2024, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
- ordonne une expertise et commet pour y procéder Mme [Y] [K] épouse [O].
- dit que l'expert répondra à la mission suivante :
1°) se transporter sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 5] en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; décrire les lieux et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l'environnement urbain dans lequel ils se situent ;
2°) fournir tous éléments utiles pour apprécier la valeur marchande du fonds de commerce, en fonction des usages de la profession et en fonction des caractéristiques propres, résultant du niveau de concurrence dans le secteur considéré, des commodités ou des inconvénients en terme de transport, d'accès, de circulation ou de stationnement ;
3°) inviter les parties à chiffrer les frais de déménagement et formuler toute appréciation utile pour en déterminer le prix ; chiffrer les droits de mutation à payer pour l'accès à un local similaire dans la même zone géographique et préciser la disponibilité ou la rareté de locaux similaires, ainsi que l'incidence sur le temps de réinstallation que le transfert dans un autre lieu est susceptible d'avoir sur l'exploitation du fonds ;
4°) fournir tout élément, notamment par rapport à la valeur locative habituellement pratiquée dans le voisinage pour des locaux de mêmes caractéristiques et destination, permettant de chiffrer l'indemnité d'occupation à la date du 1er avril 2022 ;
5°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
- dit que si les parties se concilient, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au ju