1ère Chambre, 17 septembre 2024 — 24/00033

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Texte intégral

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

LE : 17 SEPTEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 24/00033 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTS5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 novembre 2023

Jugement en rectification d'erreur matérielle du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 05 Décembre 2023

Audience tenue par O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 03 septembre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 17 septembre 2024.

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [D] [C]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

- Mme [L] [P] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés et plaidant par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 09/01/2024

DEFENDEURS A L'INCIDENT

II - S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:[Adresse 5]

[Localité 6]

N° SIRET : B 3 02 493 275

Représentée et plaidant par Me Jean-michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ

Par acte du 19 avril 2011, M et Mme [C] ont souscrit un prêt auprès de la Société Générale d'un montant de 213. 516,09 €, avec le cautionnement de la SA Crédit Logement.

M [C] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire avec extension à Mme [C] par jugement du 26 mars 2018.

La Société générale a déclaré sa créance et la SA Crédit Logement lui a versé la somme de 275.483,43 €.

Par jugement du 16 novembre 2023, rectifié par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :

- Condamné solidairement M et Mme [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 275.483,43 € arrêtée au 1er février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

- Condamné les mêmes aux dépens.

Par déclaration du 9 janvier 2024, M et Mme [C] ont interjeté appel de ces deux jugements.

Par conclusions initiales d'incident du 21 mai 2024, et dernières conclusions du 23 août 2024, la SA Crédit Logement demande au conseiller de la mise en état de :

- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire

- Condamner solidairement M et Mme [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Les condamner aux dépens de l'instance d'incident.

Par conclusions signifiées le 3 septembre 2024, M et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la SA Crédit logement de sa demande de radiation et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

L'incident a été retenu à l'audience du 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, les époux [C] font valoir que la SA Crédit logement ne justifie pas avoir sollicité l'exécution de la décision préalablement à la déclaration d'appel et ne leur ont adressé une réclamation que le 31 mai 2024 alors que l'appel avait été régularisé.

Ils ajoutent qu'ils disposent d'éléments sérieux pour s'opposer au règlement de la somme.

Ils soutiennent enfin être dans l'impossibilité de régler les causes de la condamnation compte tenu de leurs revenus et charges et du refus de leur banque de leur accorder un prêt à hauteur des causes de la condamnation.

L'article 524 de code de procédure civile ne stipule pas que l'absence de demande d'exécution, de la part du créancier, d'une décision revêtue de l'exécution provisoire, ferait obstacle à la demande de radiation pour défaut d'exécution.

Par ailleurs, une telle demande n'est pas soumise à l'ex