1ère Chambre, 17 septembre 2024 — 22/00042

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 17 Septembre 2024

N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4KN

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 22 Décembre 2021

Appelante

S.A.S. [U] BTP, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimée

S.A.R.L. TRACK TP, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Béatrice ABEL, avocat plaidant au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 26 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 avril 2024

Date de mise à disposition : 17 septembre 2024

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

Dans le cadre d'un chantier à [Localité 2], la société [U] Btp, entreprise de travaux publics, a confié au mois d'août 2018 à la société Track TP des travaux d'enrochement en rivière avec guidage GPS.

Les prestations commandées ont été exécutées entre le 5 septembre et le 5 octobre 2018, aboutissant à l'émission, les 30 septembre et 5 octobre 2018, de quatre factures d'un montant total de 56 280 euros TTC, sur la base d'un devis établi le 29 août 2018.

Deux règlements de 19 680 euros chacun ont été effectués les 24 janvier et 25 février 2019, après relances, par la société [U] Btp, qui a contesté le 24 janvier 2019 le solde restant dû de 16 920 euros TTC, estimant n'avoir jamais exprimé son accord sur les tarifs pratiqués par sa contractante.

Suivant exploit d'huissier du 3 février 2021, la société Track TP a fait assigner la société [U] BTP devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir le règlement du solde de ses factures.

Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- déclaré recevable et en partie bien fondées les demandes de la société Track TP ;

- condamné la société [U] BTP à payer à la société Track TP la somme de 16 920 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;

- condamné la société Deecremps BTP à payer à la société Track TP la somme de 160 euros au titre des indemnités de recouvrement ;

- condamné la société [U] BTP à payer à la société Track TP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [U] BTP aux entiers dépens ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

- rejeté les autres demandes.

Au visa principalement des motifs suivants :

il appartenait à la société [U] BTP de s'enquérir des modalités de facturation par la société Track TP de ses prestations avant, ou au plus tard dès le commencement des travaux litigieux, dès lors qu'elle invoque l'inexistence du devis du 29 août 2018 ;

il appartenait également à la société [U] TP de contester les taux horaires de location et les prix de transfert à réception des 4 factures émises entre le 30 septembre et le 05 octobre 2018, ce qu'elle n'a pas fait.

Par déclaration au greffe du 11 janvier 2022, la société [U] BTP a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :

- déclaré recevable et en partie bien fondées les demandes de la société Track TP ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 7 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [U] BTP sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer recevable et bien fondée ;

Statuant à nouveau,

- déclarer que la société Track TP n'établit pas la preuve de son acceptation du devis qu'elle invoque en date du 29 août 2018 ;

- rejeter l'intégralité des prétentions de la société Track TP, comme particulièrement mal fondées ;

- condamner la société Track TP à lui délivrer un avoir d'un montant de 16 920 euros ;

- condamner la société Track TP à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société [U] BTP fait valoir notamment que :

elle n'a jamais accepté les prix qu'entend appliquer la société Track TP ;

il appartient à la société Track TP de rapporter la preuve de ce qu'elle aurait accepté les prix