Chambre 1 A, 11 septembre 2024 — 22/04034

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Texte intégral

MINUTE N° 418/24

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Laurence FRICK

Le 11.09.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04034 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6J4

Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de COLMAR - 1ère chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [V] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [B] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI, avocat à la Cour

INTIMEE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL BARTHOLDI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

En date du 28 janvier 2010, la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI a consenti à M. [V] [L], gérant d'un fonds de commerce de détail à [Localité 5], un prêt professionnel d'un montant de 28.000 euros, au taux d'intérêt de 3,95000 % l'an et remboursable en 60 mensualités. Ce crédit était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule utilitaire et du stock. Le taux effectif global stipulé était de 5,17591 %.

A titre de garantie de ce concours financier, Mme [B] [M] s'est portée caution personnelle et solidaire pour une durée de 7 ans, à concurrence de la somme de 33.600 euros. Un gage a également été constitué sur le véhicule, objet du prêt susvisé pour une durée de cinq ans.

En date du 1er novembre 2013, M. [L] a cédé son fonds de commerce de détail de fleurs, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour animaux à la SARL AMAZONE REPTILES, qu'il allait diriger.

Le 11 décembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel a conclu avec la société AMAZONE REPTILES représentée par M. [L], une convention de compte-courant n°00021087501.

Le 7 février 2014, M. [V] [L] s'est porté caution solidaire et indivisible à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel pour une durée de cinq ans, au titre de tous les engagements de la société AMAZONE REPTILES, respectivement à concurrence des montants de 3.600 euros et de 13.200 euros.

Aux termes de deux ordonnances en date des 4 et 11 juin 2015, le juge d'instance de [Localité 5] a autorisé l'organisme prêteur d'une part, à constituer une sûreté judiciaire provisoire pour une durée de trois ans sur l'immeuble de M. [L] sis à [Localité 5] et d'autre part, à pratiquer une saisie conservatoire de tout avoir détenu par Mme [M] dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4], pour garantir une somme de 2.000 euros.

Suivant jugement du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance de COLMAR a ouvert à l'égard de la société AMAZONE REPTILES, une procédure de liquidation judiciaire. Une déclaration de créance a été régularisée le 20 mai 2015 par la banque.

Aux termes de deux courriers recommandés des 3 juin 2015, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure M. [L] et Mme [M], de lui payer respectivement les sommes de 14 020,02 euros et de 1 711,00 euros.

Exposant que ces créances n'ont pas été réglées, la banque a fait assigner les consorts [L]-[M] devant le Tribunal de grande instance de COLMAR, par exploits d'huissier du 22 juin 2015, afin de les voir condamnés à lui verser diverses sommes au titre de leurs engagements respectifs de caution.

Par un jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Colmar a :

- DECLARE recevables les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI à l'encontre de Mme [B] [M] et de M. [V] [L].

- DEBOUTE Mme [B] [M] et M. [V] [L] de l'ensemble de leurs contestations et demandes reconventionnelles formées au titre du prêt professionnel du 28 janvier 2010.

- CONDAMNE solidairement Mme [B] [M] et M. [V] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel BARTHOLDI les sommes suivantes :

o 1.606,01 euros avec les intérêts au taux contractuel majoré de 6,95 % et les cotisations d'assur