Chambre 1 A, 11 septembre 2024 — 23/01842
Texte intégral
MINUTE N° 417/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Loïc RENAUD
Le 11.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01842 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICHB
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'acte introductif d'instance déposé le 17 mai 2016 et signifié le 7 juin 2016, par lequel M. [K] [H], et Mme [N] [W], son épouse, ci-après également dénommés 'les époux [H]', ont fait citer la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC), ci-après également 'la Banque Populaire' ou 'la banque', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu l'ordonnance de radiation du rôle du 18 septembre 2020 et l'acte de reprise d'instance du 5 septembre 2022,
Vu le jugement rendu le 10 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
'REJETTE les fins de non recevoir tirées de l'intérêt à agir et de la prescription ;
DECLARE l'action de M. [K] [H] et de Mme [N] [W] épouse [H], recevable ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [K] [H] et Mme [N] [W] épouse [H], la somme de 127.911,80 € (cent vingt-sept mille neuf cent onze euros et quatre-vingt centimes) au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à M. [K] [H] et la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à Mme [N] [W] épouse [H], au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE, pour le surplus, les demandes indemnitaires de M. [K] [H] et de Mme [N] [W] épouse [H] ;
DIT n'y avoir lieu à réserver les droits de M. [K] [H] et (.) Mme [N] [W] épouse [H] à conclure du chef d'un préjudice qu'ils viendraient à subir du fait de la qualité d'associé de M. [K] [H] dans les sociétés en nom collectif 'Sunenergy' et 'Sundom' ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. [K] [H] et Mme [N] [W] épouse [H], la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre de l'article 700 du codé de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement et déposée le 4 mai 2023,
Vu la constitution d'intimés de M. [K] [H] et Mme [N] [W], épouse [H], en date du 12 juin 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 16 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
'DECLARER l'appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ayant prononcé une condamnation contre la concluante ;
En conséquence :
DEBOUTER les demandeurs et intimés de toutes leurs fins et prétentions ;
les CONDAMNER solidairement au paiement d'une