CHAMBRE 2 SECTION 1, 12 septembre 2024 — 23/04725
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04725 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFBP
Ordonnance de référé n° 23/00243 (RG n° 23/00122) rendue le 21 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [G] [C]
né le 24 décembre 1979 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [U]
né le 20 avril 1973 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
SAS 2DSB prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
ayant son siège social [Adresse 3]
représentés par Me Julie Vallez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SARLU TSR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Pauline Theret, avocat constitué, substituée à l'audience par Me Mathilde Rousselle, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 27 mars 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2024
****
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a désigné la SCP Dekindt-[W], à la requête de la SARLU TSR aux fins de :
- « Constater et lister les clients mentionnés dans les bons de commande et factures, les prospections personnalisées ;
- Constater et décrire la date de création et de mise en activité du Site Internet et les différentes sections dudit Site permettant de démontrer les activités de la société :
o La promotion du site auprès des professionnels (banderole bleue) ;
o La vente de vestes softshell ;
o La vente de vêtements sérigraphiés ou non ;
- Constater et lister :
o Les entrées et sortie de personnel mentionnées sur le registre d'entée et de sortie du personnel ou tout autre document ;
o Tous les contrats de travail, notamment ceux de Mme [K] [T] occupant le poste d'opératrice de production à partir du mois d'avril 2021 et de M. [E] [B] ;
o L'existence de mails / bons de commande attestant d'une activité antérieure à décembre 2021. »
Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2023, MM. [C], [U] et la société 2DSB ont assigné en référé la société TSR devant le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, en rétractation de l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2022, sollicitant encore la nullité des constatations effectuées en exécution de l'ordonnance ainsi rétractée, ainsi que la restitution à peine d'astreinte des documents prélevés et des supports importés par l'officier ministériel à cette occasion.
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dunkerque ayant déclaré recevables MM. [C] et [U] et la société 2DSB en leurs demandes, mais qui les en a déboutés et qui les a condamnés à payer à la société TSR une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par MM. [C], [U] et la société 2DSB, par déclaration au greffe de la cour du 23 octobre 2023 ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives des appelants déposées et signifiées le 22 décembre 2023, sollicitant au visa des articles 496, 145 et 812 du code de procédure civile l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé mal fondées leurs demandes, demandant à la cour de :
- constater l'absence d'intérêt légitime à la mesure ;
- constater que l'ordonnance sur requête du 24 octobre 2022 ne mentionne pas la nécessité d'agir de manière non contradictoire ;
- rétracter cette ordonnance ;
- prononcer la nullité des opérations de constat réalisées en exécution de cette ordonnance ;
- ordonner la restitution des documents prélevés et des supports emportés par le commissaire de justice M. [W], à peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent arrêt ;
- condamner la société TSR à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,