Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024 — 20/02121
Texte intégral
C4
N° RG 20/02121
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPH3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 19/00108)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 09 mars 2020
suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2020
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z]
né le 31 Mars 1961 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
Syndicat CFDT S3C RHONE-LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah DELCROIX, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A. LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, puis prorogée au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] a été embauché par la société anonyme (SA) La Poste à compter du 29 septembre 1997, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires.
La relation s'est poursuivie avec la société La Poste prise en son établissement La Poste [Localité 7] télévente AMDCC à compter du 4 janvier 1998 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de téléconseiller clientèle.
L'établissement de La Poste [Localité 7] télévente AMDCC a pour activité principale la gestion d'appels téléphoniques entrants et sortants.
A compter du mois de juin 2010, M. [Z] a bénéficié d'une décharge pour son activité syndicale auprès du syndicat CFDT S3C Rhône-Loire supérieure à 50 pourcents de son temps de travail à temps plein.
M. [Z] a été élu membre du comité technique à compter du 18 octobre 2011, puis membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) plateau téléventes Centre Est depuis sa création en 2016.
A compter de janvier 2018, M. [Z] a exercé des fonctions de conseiller prud'homal à Lyon.
A compter du 29 juin 2018, M. [Z] n'a plus exercé de mandat syndical au sein de la société. Il n'était plus membre du CHSCT.
La rémunération de M. [Z] était composée d'une partie fixe d'un montant moyen mensuel de 2070,77 euros brut et d'une part variable, intitulée commissionnement, constituée d'une part collective et d'une part individuelle déterminées respectivement par les résultats collectifs et individuels du salarié.
A compter de 2012, la part individuelle de sa rémunération variable a été fixée en rapport à la moyenne des primes variables commerciales versées à ses collègues de son établissement d'affectation.
Le 11 février 2015, M. [Z] a été reçu en entretien par la direction afin de faire le point sur sa situation, et notamment de l'informer d'une évolution du calcul de la part individuelle de sa rémunération variable par la définition d'objectifs individuels proratisés. Un courrier récapitulatif lui a été remis le 6 mai 2015.
M. [Z] a exprimé son désaccord par courrier du 7 mai 2015, courrier auquel la société a répondu le 6 juillet 2015.
M. [Z] a évoqué ce sujet avec sa direction le 16 février 2016, laquelle lui a confirmé par courriel daté du 8 mars 2016 que la fixation des objectifs relevait du pouvoir de direction de l'entreprise, qu'aucune modification de ses conditions de travail n'était intervenue, et qu'il ne pouvait pas s'y opposer.
Par courrier du 31 mars 2016, la société La Poste a notifié à