Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024 — 21/01717
Texte intégral
C4
N° RG 21/01717
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2KF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Aude BUSSEREAU
SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00081)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 15 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANTE :
Madame [W] [F]
née le 23 Mai 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aude BUSSEREAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMES :
Association CGEA DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, assignée en intervention forcée 07 avril 2023 (acte déposé à l'étude),
Maître Me [C] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Ahimsa le Spa,
[Adresse 7]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, assigné en intervention forcée le 31/03/2023 au siège de la société,
S.A.S.U. AHIMSA LE SPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en la personne de Me [K] [L] (SCP AJILINK ' [L]BONNETTO), désigné ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société AHIMSA LE SPA, avec mission d'assistance, par jugement du Tribunal de Commerce de GAP en date du 19 janvier 2023
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [F] a été embauchée le 16 décembre 2017 suivant contrat de travail saisonnier en temps lissé sur la saison par la société par actions simplifiée (SAS) Ahimsa le spa en qualité de praticienne, coefficient 135 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du24 juin 2011.
Le contrat, conclu pour une durée minimale d'un mois, définissait un terme fixé à l'achèvement de la saison et une durée du travail de 43 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 850 euros.
Le 6 février 2018, Mme [D] [B], gérante de la société Ahimsa le spa, a déposé une plainte contre X pour vol d'espèces d'un montant de 1 500 euros dans la caisse de l'établissement, commis dans la nuit du 5 au 6 février 2018.
Le même jour, Mme [F] a été placée en garde à vue après son arrestation sur son lieu de travail.
La 8 février 2018, la société Ahimsa le spa a notifié à Mme [F] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute lourde.
Par requête en date du 2 août 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins de contester la rupture de son contrat et son solde de tout compte.
En cours d'instance elle a abandonné sa demande en dommages et intérêts au titre d'une rupture abusive de son contrat de travail.
Parallèlement, suivant jugement du 16 mai 2019 le tribunal correctionnel de Gap a déclaré Mme [W] [F] coupable des faits de vols à l'encontre de la société Ahimsa le spa et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations particulières de travail, de soins et d'indemnisation de la victime et sur l'action civile, à verser à la société Ahimsa le spa la somme de 5 204,60 euros en réparation du préjudice matériel et 1 500 euros en réparation du préjudice moral.
Mme [F] a interjeté appel à l'encontre du jugement correctionnel du 16 mai 2019 tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions civiles.
Par arrêt du 28 octobre 2020 la cour d'appel de Grenoble a pris acte