Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024 — 22/01267

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Texte intégral

C4

N° RG 22/01267

N° Portalis DBVM-V-B7G-LJM2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL CABINET ISABELLE ROUX

la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00376)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 02 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 28 mars 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [F]

né le 07 Septembre 1985

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.S. SNEF TECHNOLOGIES SOUS LE NOM COMMERCIAL M.I.O.S, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Les pléiades

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Mireille BOYRON, avocat au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, puis prorogé au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [F], né le 17 septembre 1985, a été embauché le 12 mars 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Snef en qualité de chef de projet, statut cadre, avec une période d'essai de quatre mois.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Dans le cadre du transfert de l'activité Internet of Things (IOT) de la société Snef à la société Maintenance information organisation et services (Mios), le contrat de travail de M. [B] [F] a été transféré le 30 novembre 2018 à la société Mios, désormais dénommée Snef technologies, filiale du groupe Snef, exerçant sous la dénomination commerciale « Mios by Snef ».

Le 19 décembre 2018, la société Snef technologies a notifié à M. [B] [F] un avertissement.

Par courrier en date du 15 février 2019 M. [F] a signalé subir des agissements des harcèlement moral.

Le 29 avril 2019, M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 2 mai 2019, la société Snef technologies a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec une dispense d'exécuter ses prestations de travail.

L'entretien s'est tenu le 15 mai 2019.

Par courrier en date du 22 mai 2019 la société Snef technologies a notifié à M. [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis.

Les documents de fin de contrat lui ont été adressés par courrier du 22 juin 2019.

Par requête du 24 septembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir reconnaitre qu'il avait été victime d'agissement de harcèlement moral entraînant la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, de requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la société Mios by Snef de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 3 mars 2022.

Par déclaration en date du 28 mars 2022, M. [F] a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [F] sollicite de la cour de :

« Déclarer recevable et fondé M. [F] en son appel de la décision rendue le 22 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence ;

Y faisant droit,

Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes autant de reconnaissance de faits constitutifs de harcèlement que de requalification de licenciement ;

Et statuant à nouveau,

Déclarer le licenciement comme représailles à la dénonciation de faits