Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024 — 22/01313
Texte intégral
C1
N° RG 22/01313
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJVP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Stéphane GRENIER
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 21/00048)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 25 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 31 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024, puis prorogé au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée le 19 février 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) [5], établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en qualité d'aide-soignant.
Les relations entre les parties se sont poursuivies par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 23 septembre 2019.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe spécifique aux établissements hébergeant des personnes âgées du 10 décembre 2002.
Le 7 mai 2020, Mme [C], directrice de l'EHPAD [5], accompagnée de Mme [E], infirmière de cet établissement, ont reçu M. [T] pour obtenir des précisions et des explications sur sa gestion de la détresse respiratoire d'une résidente durant la nuit du 26 au 27 avril 2020.
Le 9 mai 2020, à 13 heures 30, avant sa prise de poste devant intervenir à 14 heures, Mme [C] a tenté de remettre en main propre à M. [T] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, qu'il a refusé de signer.
M. [T] a alors quitté l'établissement sans prendre son poste.
Par un courrier recommandé en ligne avec accusé de réception en date du 9 mai 2020, la direction de l'établissement a adressé à M. [T] ladite convocation à un entretien fixé au 19 mai 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 9 mai 2020, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [5].
M. [T] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 19 mai 2020.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2020, la société [5] a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 19 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir reconnaitre le bien-fondé de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, de contester la régularité de la procédure de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
La société [5] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la société [5] de ses demandes reconventionnelles ; Condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 26 mars 2022 pour M. [T] et le 18 mars 2022 pour la société [5].
Par déclaration en date du 31 mars 2022, M. [T] a interjeté appel.
La société [5] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] sollicite de la cour de :
« Réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la prise d'acte notifiée par M. [T] le 9 mai 2020 est justifiée ; Requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dire et juger nulle et non-avenue la pro