Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024 — 22/01892

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Texte intégral

C1

N° RG 22/01892

N° Portalis DBVM-V-B7G-LLQY

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Wolfgang FRAISSE

Me Claudie CABROL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00306)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 27 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022

APPELANTE :

S.A.S. FERTRANS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE,

INTIME :

Monsieur [C] [S]

né le 12 Octobre 1967 à [Localité 5] (54)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Claudie CABROL, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mai 2024

Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2015 en qualité de directeur commercial par la société par actions simplifiée (SAS) Fertrans France.

Il était affecté sur le site de [Localité 8].

Par courrier du 10 février 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Fertrans France a proposé à M. [S] un poste de responsable de transports à [Localité 7] en lui laissant un délai de réflexion jusqu'au 12 mars 2020, l'employeur indiquant que dans l'hypothèse d'un refus, la rupture du contrat de travail pour motif économique serait envisagée.

Par courrier du 30 mars 2020 envoyé par courriel, la SAS Fertrans France a accordé au salarié un nouveau de délai de quinze jours pour accepter ou refuser la proposition de poste.

Par courrier du 14 avril 2020, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Fertrans France a accordé à M. [S] un nouveau délai de réflexion d'une semaine.

Par courrier du 30 avril 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réflexion, la SAS Fertrans France a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 12 mai 2020.

Par courrier du 15 mai 2020 envoyé par lettre recommandée, la SAS Fertrans France, indiquant que le salarié s'est opposé à la tenue de l'entretien préalable le 12 mai 2020, a transmis à M. [S] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et lui a exposé les motifs économiques du projet de licenciement.

Le 16 mai 2020, M. [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la fin du délai de réflexion étant fixée au 5 juin 2020, date à laquelle la relation de travail a été rompue.

Par courrier du 11 juin 2020 envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS Fertrans France a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique.

Par requête du 12 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la SAS Fertrans France à lui payer les indemnités afférentes.

Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit et jugé que la cause économique avancée par la SAS Fertrans transports internationaux n'est pas avérée et que le licenciement de M. [S] se trouve de ce fait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SAS Fertrans transports internationaux à payer à M. [S] les sommes suivantes :

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 12 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 200 euros au titre des congés afférents ;

- 20 000 euros au titre des heures supplémentaires ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;

Débouté la SAS Fertrans transports internationaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé l'exécution provisoire de droit ;

Condamné la SAS Fertrans transports internationaux aux éventuels dépens de l'instance.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recomma