CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 septembre 2024 — 21/02189
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02189 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPNO
[H]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 22 Février 2021
RG : 19/00124
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[N] [H]
né le 04 Juillet 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (RSI, la caisse) en qualité de travailleur indépendant.
La caisse lui a adressé une mise en demeure du 26 juillet 2018 de régler la somme de 370 euros au titre du 2ème trimestre 2018.
Le 21 janvier 2019, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF), qui vient régulièrement aux droits de la caisse RSI, lui a décerné une contrainte pour un montant de 352 euros de cotisations et contributions sociales et 18 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2018, signifiée le 5 février 2019 par acte d'huissier.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2019, M. [H] a formé opposition à contrainte.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal :
- déclare l'opposition formée le 20 février 2019 par M. [H] recevable,
- valide la contrainte du 21 janvier 2019 signifiée le 5 février 2019 à M. [H] pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période du 2ème trimestre 2018,
- condamne M. [H] à lui payer la somme de 370 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période 2ème trimestre 2018 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [H] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 25 mars 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.
En l'absence de comparution de l'appelant, l'affaire, appelée à l'audience des débats du 27 juin 2023, a fait l'objet d'un renvoi aux fins de citation de M. [H].
Ce dernier, bien que régulièrement cité par acte d'huissier remis à personne le 10 juillet 2023, n'a pas comparu.
L'URSSAF, représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement cité par acte d'huissier le 10 juillet 2023 et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradi