CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 septembre 2024 — 21/04140

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/04140 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTYK

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

C/

SARL [6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 26 Mars 2021

RG : 14/02338

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Société SARL [6]

CHEZ [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde PLAGNIOL, avocat au barreau de

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente, et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 24 juillet 2014, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [6] (la société) une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 49 648 euros de cotisations et contributions sociales et 2 680 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2013.

Le 21 août 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure.

Le 6 novembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal :

- rejette le moyen tiré de l'irrégularité de forme de la mise en demeure du 24 juillet 2014,

- annule la mise en demeure du 24 juillet 2014 pour défaut de créance de l'URSSAF au titre des cotisations du 2ème trimestre 2013,

- déclare irrecevable la demande au titre du trop versé de 40 026,30 euros du 4ème trimestre 2013,

- rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 11 mai 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement contesté en ce qu'il a déclaré nulle la mise en demeure du 24 janvier 2014 (sic) pour défaut de créance de l'URSSAF au titre du 2ème trimestre 2013,

- valider la mise en demeure dans son montant soit 52 328 euros,

A titre reconventionnel,

- condamner la société [6] au versement de la somme de 52 328 euros à parfaire au règlement du principal en vertu des dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 (devenu R. 243-16 II) du code de la sécurité sociale.

Par ses dernières écritures au greffe le 2 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] demande à la cour de :

Sur la forme,

- infirmer partiellement le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a rejeté le moyen de forme de la mise en demeure du 24 juillet 2014 et,

Par voie de conséquence,

- dire que la mention « absence de versement » sur la mise en demeure ne permet pas de connaître la cause du redressement,

Et, en conséquence,

- annuler la mise en demeure,

Sur le fond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la créance de l'URSSAF, objet de la mise en demeure du 24 juillet 2014, n'existe pas et en conséquence annuler la mise en demeure du 24 juillet 2014,

En tout état de cause,

- constater l'existence d'un trop versé de 40 026,30 euros au titre du 4ème trimestre 2013,

En conséquence,

- ordonner l'imputation de ce trop versé sur les sommes prétendument dues au titre de la mise en demeure de 52 238 euros,

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'URSSAF aux dépens ainsi qu'à payer 2 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample