CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 septembre 2024 — 21/07438
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07438 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4CF
[Z]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 19 Août 2021
RG : 20/00035
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[O] [Z]
né le 24 Janvier 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] est affilié auprès du régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant majoritaire de la société [5].
Le RSI l'a mis en demeure d'avoir à régler les sommes suivantes :
- 9 314 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre des 1er et 2ème trimestres 2019,
- 792 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre de la régularisation de l'année 2018.
Le 17 janvier 2020, il a décerné à son encontre une contrainte, signifiée 30 janvier 2020, pour un montant de 8 324 euros au titre de la régularisation de l'année 2018, des 1er et 2ème trimestres 2019.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2020, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal :
- déclare recevable l'opposition formée par M. [Z],
- déclare l'opposition mal fondée,
- valide la contrainte signifiée le 30 janvier 2020 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 6 747 euros,
- rappelle que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et, notamment, le bénéfice de l'hypothèse judiciaire (article L. 244-9 du code de la sécurité sociale),
- condamne M. [Z] à verser la somme de 1 500 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [Z] aux dépens,
- déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration enregistrée le 8 novembre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer la contrainte nulle pour absence de motif et de numéros erronés,
- déclarer la régularisation n° 18 non conforme comme ne permettant pas à l'appelant de connaître l'étendue de son obligation,
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages-intérêts.
Par ses dernières écritures notifiées reçues au greffe le 26 juin 2023 et reprises oralement au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer non soutenu l'appel de M. [Z],
- dire que le jugement déféré produit tous ses effets,
- condamner M. [Z] aux dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs