CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 septembre 2024 — 21/07440
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07440 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4CJ
[D]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 19 Août 2021
RG : 20/00036
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[B] [D]
née le 19 Décembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] (la cotisante) a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérante majoritaire de la société [5] du 15 mars 2011 au 31 décembre 2019.
La caisse a adressé à Mme [D] les mises en demeure de régler les sommes suivantes :
- 4 617 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2019, le 31 juillet 2019,
- 4 230 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2019, le 10 octobre 2019.
Le 17 janvier 2020, l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse RSI, lui a decerné une contrainte, signifiée le 30 janvier 2020, pour un montant de 8 847 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des 2ème et 3ème trimestre 2019.
Le 16 novembre 2023, Mme [D] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal :
- déclare recevable l'opposition formée par Mme [C], (sic)
- déclare l'opposition mal fondée,
- valide la contrainte signifiée le 30 janvier 2020 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 8 847 euros,
- rappelle que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,
- condamne Mme [C] aux dépens, (sic)
- déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée datée du 29 mars 2023 et reçue le 1er avril 2024, Mme [D] n'a pas comparu.
L'URSSAF, représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement maintenant néanmoins sa demande de rectification du patronyme de Mme [D] telle que sollicitée aux termes de ses écritures déposées au greffe le 6 juillet 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
La cotisante n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par les soins du greffe et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée sauf à corriger l'erreur purement matérielle affectant le patronyme de Mme [D] présente tant dans le dispositif que dans la motivation du jugement déféré.
La cotisante, partie appelante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Sta