CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 septembre 2024 — 22/00301
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBS3
[J]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 17 Décembre 2021
RG : 20/00160
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[G] [J]
né le 21 Septembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Patrice CUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 janvier 2017, M. [J] (l'assuré) a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une forme sévère d'algodystrophie séquellaire, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse, la CPAM).
Le 17 juin 2019, l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20%.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 9 janvier 2020 notifiée le 5 février suivant, a infirmé la décision de la CPAM et porté le taux d'IPP à 30%.
Le 1er avril 2020, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Le 25 octobre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H].
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal :
- fixe à 35%, soit 30% sur le plan médical outre 5% au titre de l'incidence socio-professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [J] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2017,
- renvoie M. [J] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la CPAM,
- condamne la CPAM à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner une mesure d'expertise médicale utilement confiée à un médecin spécialisé en santé au travail,
A titre subsidiaire,
- juger que son taux d'IPP sera porté à tout le moins à 40% pour la partie physiologique et 15% au titre du taux socio-professionnel,
- condamner la CPAM à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Cusset, avocat au Barreau de Saint-Etienne, sur son affirmation de droit, et ce sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- constater que le taux médical de 30 % n'est pas sous-évalué et doit être confirmé,
- dire qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un médecin expert,
- constater qu'il n'existe dans le dossier aucun élément justifiant d'une majoration du taux socio-professionnel,
- confirmer le taux socio-professionnel de 5 %,
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter le recours de M. [J].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE MÉDICALE ET LA FIXATION DU TAUX MÉDICAL
M. [J] se prévaut du rapport d'expertise des