CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 septembre 2024 — 22/00486

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCA4

[K]

C/

Caisse CARMF

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 06 Décembre 2021

RG :

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

[G] [K] docteur, domiciliée es qualité [Localité 2] à [Localité 6]

née le 19 Août 1972 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CARMF (Caisse Autonome de retraite des Médecins de France),

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par M. [W] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le docteur [K] est affiliée à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) depuis le 1er octobre 2001.

La CARMF lui a notifié, le 28 novembre 2018, une contrainte d'un montant de 7 724,93 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l'exercice 2017.

Le 14 décembre 2018, Mme [K] a formé opposition à ladite contrainte, contestant le principe de son affiliation à la CARMF, ainsi que le montant des cotisations.

Ce recours a été enregistré sous le numéro 18/5800.

Le 2 août 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de son affiliation pour les exercices 2018 et 2019, après le rejet de sa demande par la commission de recours amiable en date du 22 mai 2019.

Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/02511.

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal :

- ordonne la jonction des recours 19/02511 et 18/5800,

- déboute Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- valide la contrainte relative à l'exercice 2017 pour son entier montant, soit 7 724,93 euros correspondant à la somme de 7 182 euros en principal et 542,93 euros au titre des majorations de retard,

- déboute la CARMF de sa demande en paiement des majorations de retard complémentaires qui ne figurent pas dans la contrainte objet de l'opposition,

- fait droit à la demande reconventionnelle de la CARMF,

En conséquence,

- condamne Mme [K] au paiement de la somme de 3 547 euros émise postérieurement à la contrainte au titre du régime de base de 2017,

- condamne Mme [K] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

* a validé la contrainte relative à l'exercice 2017 pour son entier montant, soit 7 724,93 euros correspondant à la somme de 7 182,00 euros en principal et 542,93 euros au titre des majorations de retard,

* a fait droit à la demande reconventionnelle de la CARMF et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 547,00 euros émise postérieurement à la contrainte au titre du régime de base de 2017,

* l'a condamnée aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019,

Statuant à nouveau :

- dire et juger qu'elle est radiée de la CARMF depuis le 31 décembre 2016,

- dire et juger qu'aucune somme ne saurait être sollicitée par la CARMF depuis la radiation,

- débouter la CARMF de ses demandes de paiement au titre des cotisations,

- condamner la CARMF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CARMF aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARMF demande à la cour de :

- débouter le docteur [K],

- confirmer le jugement en ce qu'