CHAMBRE SOCIALE D (PS), 17 septembre 2024 — 22/00726

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCR6

Société [4]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 10 Décembre 2021

RG : 16/1044

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé, au sein de la société [4] (la société), à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2012 à 2014.

Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 11 septembre 2015 portant sur un redressement d'un montant de 876 928 euros.

Le 16 décembre 2015, elle lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 121 581 euros de cotisations et contributions sociales, outre 20 782 euros de majorations de retard.

Après saisine de la commission de recours amiable, la société a, par requête reçue au greffe le 20 avril 2016, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 28 octobre 2016, la commission de recours amiable a finalement rejeté la requête de la société.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal :

- rejette le moyen tiré de l'accord tacite de l'URSSAF,

- confirme le chef de redressement n° 3 : avantages en nature : produits de l'entreprise, redressement de 673 euros,

- confirme le chef de redressement n° 4 : versement transport, redressement de 87 734 euros,

- confirme l'observation pour l'avenir,

Faisant droit à la demande reconventionnelle de l'Union,

- condamne la société au paiement de la somme de 20 782 euros conformément à la mise en demeure du 16 décembre 2015,

- condamne la société au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'observation pour l'avenir (point 7 de la lettre d'observations),

En conséquence :

- annuler les observations pour l'avenir relatif au point 7 de la lettre d'observations du 11 septembre 2015,

- annuler sa condamnation à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 13 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusio