5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 21/00404

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00404 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5TF

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

13 janvier 2021

RG :F20/00009

[V]

C/

[U]

Grosse délivrée le 17 septembre 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 13 Janvier 2021, N°F20/00009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 successivement prorogé au 10 septembre 2024 et au 17 septembre 2024

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [V] épouse [I]

née le 30 Novembre 1971 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉ :

Monsieur [E] [U] née [W], héritère de Monsieur [W] [B], décédé

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Maître Paul COSTANTINI, avocat au Barreau de Draguignan substitué par Me Clotilde LAMY, avocate au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [O] [I] née [V] a été engagée à compter du 13 septembre 2016, sans contrat de travail, aux fins d'assurer l'entretien de la maison de [B] [W].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2019, Mme [O] [I] a été licenciée par [B] [W], en ces termes :

« Je vous informe par la présente de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants :

-départ en maison de retraite

-ménage fait partiellement dans ma maison »

Par requête du 28 janvier 2020, Mme [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; dire et juger que les bulletins de paie établis par [B] [W] de septembre 2016 à septembre 2019 ne sont pas conformes ; voir condamner [B] [W] au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- dit que le licenciement de Mme [O] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouté Mme [O] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [B] [W] de sa demande reconventionnelle

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile

- mis les dépens à la charge des parties.

Par acte du 29 janvier 2021, Mme [O] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

[B] [W] est décédé le 19 décembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, Mme [O] [I] demande à la cour de :

« Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par Mme [I].

Dire et juger le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dire et juger non conforme les bulletins de paie établis par M. [W] de septembre 2016 à septembre 2019 inclus.

En conséquence,

Condamner Mme [U], héritière de M. [W] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

-3.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 mois de salaire,

-1.000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif fondé sur des accusations calomnieuses

dont elle a fait l'objet,

-80 € au titre des 4 heures de travail du 27 décembre 209 qui n'ont pas été réglées, -600 € à titre d'indemnité de licenciement (1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté),

-25 € à titre de remboursement des frais de remise des clés.

Enjoindre à Mme [U], héritière de M. [W], de :

-rectifier dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir les bulletins de paie de

septembre 2016 à septembre 2019 sur la base d'un taux horaire net de 20 €,

-procéder au règlement des charges afférentes auprès des services CESU de l'URSSAF,

-de rectifier les certificats de travail et attestation POLE EMPLOI établi suite à la rupture du

contrat de travail.

Dire et juger qu'à défaut de respect des trois injonctions, il sera mis à la charge de M. [W] une astreinte de 50 € par jour de retard.

Condamner en outre Mme [U], héritière de M. [W] à verser à Mme [I] une