5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 21/01506
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01506 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAM6
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
04 mars 2021
RG :F 18/00214
Me [C] [O] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ASSEMBLAGES
C/
[X]
Grosse délivrée le 17 septembre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 04 Mars 2021, N°F 18/00214
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 successivement prorogé au 10 et 17 septembre 2024
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Me [O] [C] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ASSEMBLAGES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [L] [X]
née le 15 Novembre 1975 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d'AVIGNON
AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Février 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [L] [X] a été engagée par la société Assemblages à compter du 2 décembre 2013 initialement suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 3 mars 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de comptable.
De septembre 2016 à juin 2018, Mme [X] bénéficiait d'une formation CIF aux fins d'obtention d'un diplôme de comptabilité.
Par jugement du 10 octobre 2018, la société Assemblages a fait l'objet d'un redressement judiciaire, Me [T] [E] étant désignée ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société.
Par cession d'actions du 15 janvier 2018, la société Why not a fait son entrée au capital de la société Assemblages pour un soutien financier et logistique notamment par le biais du service comptable de sa société holding, la société Mythiqs.
Le 31 mai 2018, la société Assemblages a convoqué Mme [X] à un entretien préalable devant se tenir le 7 juin 2018.
Par courrier du 28 juin 2018, Mme [X] était licenciée pour motif économique.
Contestant son licenciement, le 22 novembre 2018, Mme [X] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 04 mars 2021, a :
- constaté que la SAS Assemblages est in bonis en raison de l'adoption du plan de redressement par jugement du tribunal de commerce d'Avignon,
- mis hors de cause le CGEA de [Localité 9],
- constaté que le licenciement de Mme [L] [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Assemblages, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] [X] au titre de préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 16 050 euros,
- condamné la SAS Assemblages, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros,
- débouté Mme [L] [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Assemblages du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Assemblages aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte du 16 avril 2021, la société Assemblages a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 26 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit que les conclusions et pièces de Mme [L] [X] notifiées le 14 octobre 2021 sont irrecevables, et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 07 septembre 2022, la société Assemblages a été placée en liquidation judiciaire et Me [C] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
P