5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 21/02843

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02843 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID7I

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

01 juillet 2021

RG :F20/00415

[K]

C/

S.A.R.L. S2P FACT

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 01 Juillet 2021, N°F20/00415

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [K]

née le 02 Octobre 1990 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. S2P FACT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [J] [K] (changement de nom de [M] en [K] le 27/11/2023) a été engagée à compter du 9 septembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeuse par la SARL Boulangerie [V] et fils.

En janvier 2017, le contrat de travail de Mme [J] [K] est transféré au sein de la SARL S2P-Fact, boulangerie des consorts [V].

Du 1er avril 2017 au 20 août 2017, Mme [J] [K] a été placée en arrêt maladie.

Le 7 septembre 2017, Mme [J] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir une convocation à une visite médicale de reprise.

Malgré la demande de désistement adressée par la salariée, l'employeur a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit dans son ordonnance rendue le 8 novembre 2017.

Le 4 octobre 2017, Mme [J] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 18 juin 2020, suite à la radiation du 18 décembre 2018, Mme [J] [K] a saisi, de nouveau, le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins d'ordonner la remise des bulletins de paie de mai, juin et juillet 2014, juin 2015 et avril 2016 ; de dire et juger que la SARL S2P-Fact a manqué à son obligation de saisir le service de santé du travail en vue de l'organisation de la visite médicale ; de dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [J] [K] est aux torts de la SARL S2P-Fact et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de prononcer la résiliation du contrat de travail à la date du prononcé du jugement ; de condamner la SARL S2P-Fact au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- donné acte de la remise des bulletins de paie depuis le mois de septembre 2013,

- dit que la rupture du contrat s'analyse comme une démission,

- débouté Mme [J] [M] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SARL S2P-Fact de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [J] [M] aux entiers dépens.

Par acte du 23 juillet 2021, Mme [J] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2023, Mme [J] [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté la SARL S2P-Fact de sa demande de remise de l'attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat s'analyse comme une démission,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamnée aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner la SARL S2P-Fact à lui payer la somme de :

- 1.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,

- 110,53 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels applicables au coefficient 160,

- 11,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y aff