5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 21/02846
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02846 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID7P
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
29 juin 2021
RG :F19/00301
[C]
C/
S.A.S. BIOMIMETIC
Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Juin 2021, N°F19/00301
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [C]
née le 08 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. BIOMIMETIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [L] [C] a été engagée à compter du 5 novembre 2018, suivant convention de stage dans le cadre d'une formation professionnelle Pôle emploi, dont le terme était fixé au 3 mai 2019 en qualité de stagiaire au poste de directrice commerciale par la sas Biomimetic.
Par courrier du 28 janvier 2019, la société Biomimetic a proposé un poste à Mme [L] [C], à l'issue de la formation, dans la mesure où cette dernière réussissait la formation.
Le 6 février 2019, à l'issue d'un entretien de bilan, Mme [L] [C] a cessé toute relation avec l'entreprise.
Par courrier du 25 février 2019, la société Biomimetic a informé Mme [L] [C] procéder à la rupture de la convention de stage.
Par requête du 5 juillet 2019, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir requalifier son contrat de travail de stagiaire et son contrat de travail ARDAN en contrat de travail à durée indéterminée ; dire et juger que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Biomimetic au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes celles afférentes,
- condamné Mme [L] [C] à payer à la société Biomimetic SAS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 23 juillet 2021, Mme [L] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022, Mme [L] [C] demande à la cour de :
Statuant sur l'appel formé par Mme [L] [C], à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Il est demandé à la cour d'appel de Nîmes de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 29 juin 2021 dans toutes ses dispositions, des chefs ayant :
- débouté Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes celles afférentes ,
- condamné Mme [L] [C] à payer à la société Biomimetic SAS la somme de deux mille (2 000,00) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] [C] aux entiers dépens de l'instance,
- déclarer Mme [L] [C] recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer l'ensemble des demandes de Mme [L] [C] recevables,
Statuant à nouveau :
- annuler la convention de stage,
- constater l'existence d'un contrat de travail à compter du mois de février 2018 et à titre subsidiaire à compter de novembre 2018,
- constater la déloyauté de la société Biomimetic,
En conséquence,
- condamner la société Biomimetic à verser à Mme [L] [C] :
- 32 500 euros nets au titre de rappel de salaire sur la période du 6 février 2018 au 25 février 2019,
- 3 250 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 9 615 euros (3 mois) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
- 801,25 euros d'indemnité de licenciement,
- 7 500 euros nets au titre de