5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 21/02846

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02846 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID7P

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

29 juin 2021

RG :F19/00301

[C]

C/

S.A.S. BIOMIMETIC

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Juin 2021, N°F19/00301

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [L] [C]

née le 08 Mars 1983 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. BIOMIMETIC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [L] [C] a été engagée à compter du 5 novembre 2018, suivant convention de stage dans le cadre d'une formation professionnelle Pôle emploi, dont le terme était fixé au 3 mai 2019 en qualité de stagiaire au poste de directrice commerciale par la sas Biomimetic.

Par courrier du 28 janvier 2019, la société Biomimetic a proposé un poste à Mme [L] [C], à l'issue de la formation, dans la mesure où cette dernière réussissait la formation.

Le 6 février 2019, à l'issue d'un entretien de bilan, Mme [L] [C] a cessé toute relation avec l'entreprise.

Par courrier du 25 février 2019, la société Biomimetic a informé Mme [L] [C] procéder à la rupture de la convention de stage.

Par requête du 5 juillet 2019, Mme [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir requalifier son contrat de travail de stagiaire et son contrat de travail ARDAN en contrat de travail à durée indéterminée ; dire et juger que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société Biomimetic au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- débouté Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes celles afférentes,

- condamné Mme [L] [C] à payer à la société Biomimetic SAS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 23 juillet 2021, Mme [L] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022, Mme [L] [C] demande à la cour de :

Statuant sur l'appel formé par Mme [L] [C], à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

Il est demandé à la cour d'appel de Nîmes de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 29 juin 2021 dans toutes ses dispositions, des chefs ayant :

- débouté Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de toutes celles afférentes ,

- condamné Mme [L] [C] à payer à la société Biomimetic SAS la somme de deux mille (2 000,00) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [L] [C] aux entiers dépens de l'instance,

- déclarer Mme [L] [C] recevable et bien fondée en son appel,

- déclarer l'ensemble des demandes de Mme [L] [C] recevables,

Statuant à nouveau :

- annuler la convention de stage,

- constater l'existence d'un contrat de travail à compter du mois de février 2018 et à titre subsidiaire à compter de novembre 2018,

- constater la déloyauté de la société Biomimetic,

En conséquence,

- condamner la société Biomimetic à verser à Mme [L] [C] :

- 32 500 euros nets au titre de rappel de salaire sur la période du 6 février 2018 au 25 février 2019,

- 3 250 euros nets au titre des congés payés y afférents,

- 9 615 euros (3 mois) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,

- 801,25 euros d'indemnité de licenciement,

- 7 500 euros nets au titre de