5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 21/02847

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02847 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID7R

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

25 juin 2021

RG :18/00682

[E]

C/

S.A.R.L. CABINET ETIENNE

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Juin 2021, N°18/00682

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [E]

né le 09 Février 1982 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.R.L. CABINET ETIENNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [J] [E] a été engagé par la SARL Cabinet Etienne en qualité d'expert construction par contrat à durée indéterminée prenant effet le 04 juillet 2011.

Une rupture conventionnelle est intervenue entre les parties, avec effet au 30 avril 2017.

Le 11 décembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir condamner la société Cabinet Etienne au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel par jugement du 25 juin 2021 a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 23 juillet 2021, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, M. [E] demande à la cour de :

'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

PRONONCER la nullité de la convention de forfait-jour conclue entre la SARL CABINET ETIENNE et Monsieur [E].

En conséquence,

1. Sur l'exécution du contrat de travail

CONDAMNER la SARL CABINET ETIENNE à verser à Monsieur [J] [E] les sommes suivantes à titre de rappel de salaires sur la période du 30 Avril 2014 au 30 Avril

2017 :

- paiement des commissions sur chiffre d'affaires réel : 20 369,79 €

- paiement de la régularisation de salaire de juin 2016 : 3 259,05 €

- paiement réel du 13 e mois : 10 545,39 €

- paiement des heures supplémentaires :

pour la période du 30/04/14 au 31/12/14 : 7 108,75 €

pour la période du 01/01/15 au 31/12/15 : 11 952,46 €

pour la période du 01/01/16 au 31/12/16 : 12 731,70 €

pour la période du 01/01/17 au 30/04/17 : 2 787,10 €

- Indemnités de repos compensateur pour heures supplémentaires : 3 458 €

- - paiement de 1 jour de congé supplémentaire : 146,54 €

- - remboursement des frais professionnels avancés : 2 715,60 €

- + 10% de congés payés sur rappels de salaires (pour mémoire) 3 417,42 €

Soit au total la somme de 75 074,38 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 30 Avril 2014 au 30 Avril 2017,

outre 3 417,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents sur la période du 30

Avril 2014 au 30 Avril 2017,

CONDAMNER la SARL CABINET ETIENNE à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 19 051,08 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur la période du 30 Avril 2014 au 30 Avril 2017,

DIRE ET JUGER que la SARL CABINET ETIENNE a manqué à son obligation de sécurité et de santé à l'égard de Monsieur [J] [E] sur la période du 30 Avril 2014 au 30 Avril 2017,

CONDAMNER la SARL CABINET ETIENNE à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 5 000 euros nette de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour manquement de

l'employeur à son obligation de sécurité et de santé sur la période du 30 Avril 2014 au 30 Avril 2017,

CONDAMNER en conséquence la SARL CABINET ETIENNE à verser à Monsieur [J]