5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 21/02860

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02860 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEA4

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

28 mai 2021

RG :20/00119

[G]

C/

S.A.S. SNMA

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 28 Mai 2021, N°20/00119

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [G]

né le 06 Juin 1997 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. SNMA Poursuites et diligences de son représentant légal en

exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cédric RIBOT, avocat au Barreau d'ANNECY

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [J] [G] a été engagé à compter du 9 décembre 2019, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller des ventes par la sas SNMA.

Par courrier du 19 mai 2020, la société SNMA a mis fin à la période d'essai de M. [J] [G] et a demandé la restitution de son véhicule professionnel.

Par requête du 28 août 2020, M. [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger que la rupture du contrat de travail a été réalisée après la période d'essaie et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société sas SNMA au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a:

- débouté M. [J] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [J] [G] à payer à la sas SNMA la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [G] aux entiers dépens

Par acte du 26 juillet 2021, M. [J] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2021, M. [J] [G] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

En conséquence, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [J] [G] a été réalisée après renouvellement irrégulier de la période d'essai,

- dire que la rupture du contrat de travail de M. [J] [G] s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamner la société SNMA à payer à M. [J] [G] :

- 6.094,26 euros d'indemnité compensatrice de préavis ,

- 609,43 euros de congés payés afférents,

- 2.031,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidaire,

- dire et juger abusive la rupture de la période d'essai,

- condamner la société SNMA à payer à M. [J] [G] la somme de 8735,11 euros de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner la société SNMA à payer à M. [J] [G] :

- 501 euros de rappel d'avantage en nature pour les 3 mois de préavis, et à tout le moins 167 euros pour le mois de juin 2020,

- 12188,52 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 1024,80 euros de rappel de salaire des mois de mai et juin 2020,

- 102,48 euros de congés payés sur rappel de salaire,

- condamner la société SNMA à délivrer à M. [J] [G] :

- une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir,

- un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ladite décision,

- condamner la société SNMA à payer à M. [J] [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SNMA aux éventuels dépens.

M. [J] [G] soutient essentiellement que :

- sur la rupture du contrat de travail

- à la lecture de la lettre de rupture de la période d'essai, la SNMA a claireme