5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 22/02269

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPVD

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

21 juin 2022

RG :20/00727

[H]

C/

S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me HASSANALY

- Me GARCIA BRENGOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Juin 2022, N°20/00727

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

né le 16 Décembre 1975 à [Localité 9] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [N] [H] a été engagé par la SARL Générale de Protection Industrielle à compter du 30 juin 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 21 décembre 2004, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 1er janvier 2015, le contrat de travail de M. [N] [H] a été transféré à la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté dans le cadre d'un rachat d'entreprise.

Le 12 novembre 2018, M. [N] [H] a fait l'objet d'un avertissement qu'il a contesté le 14 novembre 2018.

Mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre du 08 juin 2020 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 23 juin 2020, M. [N] [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 03 juillet 2020.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 10 novembre 2020, M. [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel, par jugement contradictoire du 21 juin 2022, a:

- débouté la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté de sa demande d'irrecevabilité au titre que la demande introduite par M. [N] [H] est irrecevable pour défaut de capacité à ester en justice et erreur de dénomination sociale constitutifs d'une fin de non recevoir ;

- débouté M. [N] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- débouté la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les entiers dépens seront supportés par M. [N] [H].

Par acte du 05 juillet 2022, M. [N] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, M. [N] [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 21 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

En conséquence,

- juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

- juger la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL Gardiennage Eclipse Sureté au paiement des sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 238,06 euros nets (13,5 mois)

* indemnité compensatrice de préavis : 3 887,12 euros bruts (2 mois)

* congés payés sur indemnité de préavis : 388,71 euros bruts

* indemnité de licenciement : 8 746,02 euros nets

* le rappel de salaire au titre de la nullité de la mise à pied prononcée à