5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 22/02271

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02271 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPVM

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

10 mai 2022

RG :21/00087

[W]

C/

S.A.S. START PEOPLE

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me MARTINEZ

- Me FARABET ROUVIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Mai 2022, N°21/00087

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S. START PEOPLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [T] [W] a été embauché par la SAS Start People dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire du 04 juillet 2016, en qualité d'ouvrier qualifié de la manutention, conducteur de chariot élévateur et cariste, ouvrier de production non qualifié et ouvrier non qualifié du gros oeuvre bâtiment, relevant de la convention collective nationale des salariés temporaires des entreprises de travail temporaire.

M. [T] [W] a été placé en arrêt suite à un accident du travail du 08 mars 2018 au 22 août 2019, puis en congés payés du 23 au 30 août 2019.

Le 02 septembre 2019, à la suite d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis d'aptitude suivant : « Apte à la reprise avec suivi médical en privilégiant l'activité de cariste et en évitant les manutentions répétées de charges (supérieurs à 8 kg en l'état actuel). Port d'EPI».

M. [T] [W] a été en congés payés du 09 au 13 septembre 2019.

Le 23 septembre 2019, à la suite d'une visite médicale périodique, le médecin du travail rendait l'avis d'aptitude suivant : « Apte cariste et agent de production (en évitant le port de charges répétées supérieures à 8 kgs pour 6 mois ; à revoir à l'issue). Activité de manoeuvre bâtiment déconseillée en l'état actuel (à revoir dans 6 mois). »

Le 20 novembre 2019, la SAS Start People a confié à M. [T] [W] un poste de magasinier cariste au profit de la SAS FIC, pour une mission courant du 25 au 29 novembre 2019.

M. [T] [W] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par courrier du 24 décembre 2019, puis licencié pour faute grave par courrier du 30 décembre 2019, l'employeur lui reprochant d'avoir refusé la mission qui lui avait été confiée.

Contestant cette mesure, M. [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 25 février 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS Start People de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [W] aux dépens.

Par courrier recommandé reçu à la cour le 07 juin 2022, M. [T] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 août 2022, M. [T] [W] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble des demandes et l'a condamné aux entiers dépens,

En conséquence,

- juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et