5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 22/02286
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02286 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPXM
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
29 juin 2022
RG :F20/00431
[E]
C/
S.A.S. CAR LOISIRS 84
Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me DURAND
- Me BLANCO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 29 Juin 2022, N°F20/00431
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [M] [E]
né le 19 Mars 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. CAR LOISIRS 84
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [H] [M] [E] a été engagé par la SARL Car Loisirs 84 suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 mars 2019, en qualité de vendeur véhicules de loisirs, coefficient 140, statut employé de la convention collective nationale du sport, articles de sport et équipements de loisirs, moyennant un salaire de base de 1 521,22 euros.
Le 30 avril 2020, un avenant a été régularisé prévoyant un salaire de base de 2 629,46 euros, pour une période comprise entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2020.
Le 17 mars 2020, M. [H] [E] a été placé en chômage partiel en raison de la crise de la Covid 19.
Le 04 juin 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle, laquelle n'a pas abouti du fait de la rétraction de M. [H] [E] en date du 05 juin 2020.
Suivant courrier en date du 12 juin 2020, la SARL Car Loisirs 84 a mis en demeure M. [H] [E] de justifier de son absence à son poste à compter du 09 juin 2020.
Par courrier recommandé en date du 26 juin 2020, M. [H] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 08 juillet 2020 et a été mis à pied conservatoire 'signifiée verbalement' et ce pendant 'toute la durée de la procédure'.
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2020, M. [H] [E] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, par requête reçue le 18 novembre 2020, M. [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de faire juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et à caractère indemnitaire liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [E] en date du 11 juillet 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, constitutive d'une faute grave,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [E].
Par acte du 06 juillet 2022, M. [H] [M] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, M. [H] [M] [E] demande à la cour de :
- juger que la société Car Loisirs 84 ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave,
En conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la faute grave était justifiée,
- condamner la société Car Loisirs 84 à lui verser la somme de :
* 7 093,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 182,20 eurosau titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 546,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 354,66 euros au titre des