5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 22/02288

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02288 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPXQ

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

22 juin 2022

RG :20/00224

[O]

C/

S.A.S. BERTO PROVENCE

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me ORDINES

- Me PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 22 Juin 2022, N°20/00224

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

né le 02 Septembre 1971 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

S.A.S. BERTO PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [S] [O] a été engagé par la SAS Berto Provence à compter du 24 février 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 24 mai 2004 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur poids lourds, coefficient G5 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le 14 février 2019, M. [S] [O] a été victime d'un accident de travail.

Dans le cadre de la visite de reprise en date du 12 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] [O] inapte à son poste de travail et a formulé les restrictions suivantes : ' un reclassement sur un autre poste doit être envisagé, après formation si nécessaire. Le port de charges supérieures à 10 kg et de façon répétée est déconseillé. Le travail de débourrage de la toupie, le port de gouttières est interdit.'

M. [S] [O] a été convoqué, par lettre du 16 avril 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 28 avril 2020, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 04 mai 2020.

Soutenant que l'employeur n'a pas consulté le Comité social économique (CSE), a manqué à son 'obligation de sécurité de résultat' et à son obligation de recherche de reclassement, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 23 juin 2020, afin de voir dire son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- condamné la SAS Berto Provence, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS Berto Provence de sa demande reconventionnelle,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 07 juillet 2022, M. [S] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, M. [S] [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 22 juin 2022 en ce qu'il a :

* a condamné la SAS Berto Provence en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

* l'a débouté du surplus de ses demandes,

* dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article