5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 22/02288
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02288 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPXQ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
22 juin 2022
RG :20/00224
[O]
C/
S.A.S. BERTO PROVENCE
Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me ORDINES
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 22 Juin 2022, N°20/00224
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le 02 Septembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S. BERTO PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [S] [O] a été engagé par la SAS Berto Provence à compter du 24 février 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 24 mai 2004 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur poids lourds, coefficient G5 128 M de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 14 février 2019, M. [S] [O] a été victime d'un accident de travail.
Dans le cadre de la visite de reprise en date du 12 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [S] [O] inapte à son poste de travail et a formulé les restrictions suivantes : ' un reclassement sur un autre poste doit être envisagé, après formation si nécessaire. Le port de charges supérieures à 10 kg et de façon répétée est déconseillé. Le travail de débourrage de la toupie, le port de gouttières est interdit.'
M. [S] [O] a été convoqué, par lettre du 16 avril 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 28 avril 2020, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 04 mai 2020.
Soutenant que l'employeur n'a pas consulté le Comité social économique (CSE), a manqué à son 'obligation de sécurité de résultat' et à son obligation de recherche de reclassement, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 23 juin 2020, afin de voir dire son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- condamné la SAS Berto Provence, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Berto Provence de sa demande reconventionnelle,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 07 juillet 2022, M. [S] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, M. [S] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 22 juin 2022 en ce qu'il a :
* a condamné la SAS Berto Provence en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* l'a débouté du surplus de ses demandes,
* dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article