5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024 — 22/02591
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02591 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQUP
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
21 juillet 2022
RG:21/00192
S.A.R.L. SORGUELINE
C/
[W]
Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me MENVIELLE
- Me ROCHETTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 21 Juillet 2022, N°21/00192
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SORGUELINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [B] [W]
née le 08 Octobre 1988 à [Localité 5] (13)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004618 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [B] [W] a été engagée par la société Sorgueline à compter du 09 mars 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeur préparateur degré OE2, selon la classification de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie.
Mme [B] [W] a été une première fois en arrêt de travail pour maladie du 21 au 22 juin 2020.
Au mois de juillet 2020, Mme [B] [W] recevait un avertissement pour des problèmes de process de fabrication.
Mme [B] [W] était en arrêt de travail pour maladie du 13 novembre 2020 au 06 décembre 2020 puis du 17 décembre 2020 au 08 février 2021.
Le 09 février 2021 Mme [B] [W] notifiait à son employeur la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier.
Par requête du 17 juin 2021, M. [B] [W] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir reconnaître sa prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur et de condamner la société Sorgueline à lui indemniser les différents préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de Mme [B] [W] aux torts exclusifs de la SARL Sorgueline doit s'analyser comme une démission
- Dit et jugé que les griefs reprochés par la salariée à son employeur, ne sont pas suffisamment graves, fondés ou probants pour empêcher la continuité de la relation professionnelle et justifier la rupture du contrat de travail de manière unilatérale par la salariée
- Condamné la SARL Sorgueline à verser à Mme [B] [W] :
*2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour propos déplacés de la part de la responsable du magasin
*800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit et jugé que les éventuels dépens de l'instance seront répartis entre les parties, à hauteur de 50% chacune
- Débouté Mme [B] [W] du surplus de ses demandes
- Débouté la SARL Sorgueline de l'ensemble de ses demandes
Par acte du 28 juillet 2022, la SARL Sorgueline a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 février 2023 la SARL Sorgueline demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé
- Y faisant droit
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- L'a condamnée à verser à Mme [B] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos déplacés de la part de la responsable de magasin ;
- L'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner Mme [B] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit outre la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- L'a condamnée à verser à Mme [B] [W] la somme de 800 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit et jugé que les éventuels dépens de l'instance seraient répartis entre les parties, à hauteur de 50% chacune.
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [B] [W] de sa réclamation tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral, propos déplacés et vexatoires.
- Condamner Mme [B] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre