Chambre Sécurité Sociale, 17 septembre 2024 — 21/01078

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP SOREL

SELARL [11]

CPAM DU CHER

EXPÉDITION à :

[L] [T]

SAS [12]

[16]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES

ARRÊT du : 17 SEPTEMBRE 2024

Minute n°285/2024

N° RG 21/01078 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK4E

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 5 Mars 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [L] [T]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SAS [12]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

[16]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU CHER

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Mme [E] [V], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 21 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 21 MAI 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 17 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [L] [T], employé de la société [12], a déposé le 29 août 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des lésions chroniques au ménisque du genou droit.

La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a reconnu le caractère professionnel de cette maladie par décision du 13 décembre 2016.

Le 10 septembre 2011, l'état de M. [T] a été déclaré consolidé, avec un taux d'IPP de 21 %, dont 6 % de taux professionnel, ramené à 18 %, dont 3 % de taux professionnel, dans les rapports caisse/employeur, selon un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 15 octobre 2018.

Par courrier du 11 décembre 2017, M. [T] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après échec de la procédure de conciliation, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges le 3 juillet 2018, d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12].

L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par jugement du 5 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

Suivant déclaration adressée au greffe par voie électronique le 29 mars 2021, M. [L] [T] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 28 février 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a :

- infirmé le jugement du 5 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, y ajoutant,

- dit que la maladie professionnelle dont M. [L] [T] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [12],

- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [L] [T],

- dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M.[L] [T],

- dit que s'agissant des rapports caisse/employeurs, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ne pourra s'exercer à l'encontre de la SA [12] que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,

Et, avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné une expertise médicale de M. [L] [T] et commis pour y procéder le docteur [G] [P], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Bourges,

Le docteur [P] a déposé son rapport le 24 octobre 2023.

Aux termes de ce rapport, elle retient :

'- Les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7)