Pôle 5 - Chambre 8, 17 septembre 2024 — 22/12955
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12955 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGETJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2022 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2021L02122
APPELANT
Monsieur [S] [T]
Né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [X] [Z], prise en la personne de Me [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOMEND'S, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 325 476 901, dont le siège social est situé [Adresse 3], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'EVRY du 7 octobre 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 012 385,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301,
Assistée de Me Sonia ALLOUANE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0301,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit du 21 décembre 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Bomend's a été créée le 4 octobre 1984 avec pour objet social « l'importation, l'exportation, la vente de gros et de détail de chaussures dames et hommes et tous produits accessoires et de maroquinerie ». Elle est dirigée par M. [S] [T] auquel elle appartient à concurrence de 5% de son capital social, le surplus appartenant à une société holding Stock Chauss elle-même détenue à 95% par M. [T].
Sur requête du ministère public et par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bomend's, désigné la SELARL [X][Z], prise en la personne de Me [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements le 27 novembre 2017.
Par ordonnance du 8 juillet 2019, le juge-commissaire a désigné en qualité de technicien le Cabinet Abergel & Associés en application des dispositions de l'article L. 621-9 du code de commerce.
A la demande de Me [Z] ès qualités et par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné Me [Z] en qualité de mandataire liquidateur. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 5 mars 2020.
Sur assignation de la SELARL [X] [Z] ès qualités du 3 novembre 2021 et par jugement du 10 juin 2022, le tribunal de commerce d'Evry a :
- condamné M. [T] à payer la somme de 150 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif,
- prononcé la faillite personnelle de M. [T] pour une durée de 10 ans,
- débouté Me [Z] ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le tribunal a considéré qu'étaient caractérisées les fautes de gestion qui étaient reprochées à M. [T], à savoir :
- l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal,
- le non-paiement des cotisations sociales et de dettes fiscales postérieurement à la date de cessation des paiements et
- l'usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles ou pour favoriser des sociétés dans lesquelles le dirigeant était direct