Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024 — 22/13461
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13461 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGBR
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juin 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS RG n° 732/346572
APPELANT
Monsieur [B] [I]
Chez Me Stéphanie Cohen
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
INTIME
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque: E2135
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nicole COCHET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 septembre 2024 prorogé au 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [L] [C] a fondé en 2015 le cabinet Heraclès Avocats au sein duquel, à compter du 1er mars 2018, il a recruté M. [B] [I] en qualité de cadre responsable administratif et informatique, pour un salaire mensuel brut de 8879, 76 euros sur 13 mois hors primes.
Ce dernier est demeuré salarié du cabinet jusqu'au 1er février 2021, date à laquelle, alors qu'il avait prêté serment d'avocat le 2 décembre 2020, son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle, les deux parties ayant conclu le 1er janvier 2021 un pacte d'associés prévoyant l'acquisition par M. [I] de 50 % des parts de la Selarl Heraclès Avocats pour la somme de 30 000 euros, M. [C] conservant seul la gérance.
L'acte de cession des parts sociales consacrant cet accord a été signé le 11 février 2021, M. [I] n'ayant payé le prix de cession qu'à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Le différend qui opposait dès l'origine les deux associés sur le fonctionnement du cabinet s'envenimant, M. [I] en a saisi le bâtonnier, et après échec de la tentative de conciliation menée devant la commission ad hoc du conseil de l'ordre, les deux parties ont simultanément fait appel à son arbitrage le 17 décembre 2021.
Par décision du 1er juin 2022, le bâtonnier a :
- prononcé la nullité du contrat de cession de parts sociales du 11 février 2021,
- condamné en tant que de besoin M. [C] à restituer les 10 000 euros perçus en contrepartie de cette cession,
- dit n'avoir pas qualité pour prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,
- débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples,
- dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés pour la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en ligne adressée le 1er juillet 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions communiquées en temps utile et visées par le greffe le 15 mai 2024, qu'il développe oralement à l'audience, M. [B] [I] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses conclusions d'appelant,
à titre conservatoire,
- désigner dès à présent tout confrère ou mandataire à l'effet de se voir remettre les moyens de paiement de la société, d'en surveiller les dépenses et d'accompagner les parties dans les comptes restant à établir entre eux,
à titre principal,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 870 600 euros correspondant à la moitié des sommes indûment dépensées et/ou perçues par lui au titre des années 2021, 2022 et 2023,
- prononcer la résiliation de l'acte de cession des parts sociales à compter du 2 octobre 2023,
à titre subsidiaire,
- confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat de cession des parts sociales du 11 février 2021 et condamné en tant que de besoin M. [C] à lui restituer les 10 000 euros reçus en contrepartie de cette cession,
- la réformer en ce qu'elle a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires et dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés pour la procédure,
y ajoutant,
- constater les préjudices moraux et financiers résultant de la nullité de l'acte de cession,
en conséquence,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 330 989, 79 euros bruts correspondant aux salaires non perçus sur la période d