Pôle 5 - Chambre 8, 17 septembre 2024 — 23/09264

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° / 2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09264 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVOH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 mai 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° P2022000439

APPELANTE

S.A.S.U. NOUVEAU CHALET DU LAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 815 340 955,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141,

INTIMÉES

LA SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE)

Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0606,

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOUVEAU CHALET DU LAC,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Nouveau chalet du lac exploite un établissement de location de salles aux fins d'organisation d'événements festifs.

Compte-tenu de son activité, elle est astreinte au versement d'une rémunération équitable due aux artistes et interprètes au sens de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, rémunération collectée par la Société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE).

Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Nouveau chalet du lac et a notamment désigné la société BDR et Associés en la personne de Me [Y] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 13 avril 2022, la société SPRE a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 120 001,94 euros à titre privilégié entre les mains du mandataire judiciaire.

Cette créance a fait l'objet d'une contestation de la part de la société débitrice qui a reconnu ne devoir que la somme de 99 633,35 euros suivant un protocole d'accord signé entre les parties.

La SPRE a maintenu sa créance à concurrence de 118 288,62 euros.

Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance de la société SPRE à hauteur de 120 001,94 euros et à titre privilégié au passif de la société Nouveau chalet du lac, aux motifs que la créance de la SPRE n'était pas contestable à hauteur de 99 633,35 euros, cette somme ayant fait l'objet d'un protocole d'accord le 10 mars 2020, que la contestation de la somme de 18 655,27 euros correspondant aux redevances échues de juillet à octobre 2020 et de juillet 2021 à mars 2022 et résultant d'une évaluation de la SPRE était infondée dès lors que la société débitrice n'avait pas communiqué les déclarations afférentes à ces périodes alors qu'elle en avait l'obligation.

Par déclaration du 22 mai 2023, la société Nouveau chalet du lac a relevé appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Nouveau chalet du lac demande à la cour :

- de la juger bien fondée en ses écritures ;

- à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2023 pour absence de motivation ;

- à titre subsidiaire, de juger que l'assiette et la méthode de calcul des redevances de la SPRE sont erronée