Pôle 3 - Chambre 5, 17 septembre 2024 — 23/10961

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10961 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2PD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/11954

APPELANTS

Monsieur [L] [B] agissant en qualité de représentant légal de son fils [X] [P] [B] né le 02 septembre 2009 à [Localité 4] (Sénégal)

[Adresse 5]

[Localité 3] (SENEGAL)

représenté par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017

Madame [U] [B] agissant en qualité de représentante légale de son fils [X] [P] [B] né le 02 septembre 2009 à [Localité 4] (Sénégal)

[Adresse 5]

[Localité 3] (SENEGAL)

représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 20 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, reçu M. [L] [B], en qualité de représentant légal de l'enfant [X] [P] [B], en son intervention volontaire, jugé irrecevable la demande tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, rejeté la demande tendant à voir juger que l'enfant [X] [P] [B] est de nationalité française, jugé que l'enfant [X] [P] [B], né le 2 septembre 2009 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 21 juin 2023 de Mme [U] [B] et M. [L] [B] en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [P] [B];

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2024 par Mme [U] [B] et M. [L] [B] en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [P] [B] qui demandent à la cour de les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel, infirmer le jugement précité, juger que M. [S] [B] a conservé de plein droit la nationalité française au moment de l'accession à l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960, juger que l'enfant [X] [P] [B], né le 2 septembre 2009 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française en application des dispositions de l'article 18 du code civil, condamner l'Etat à payer à Mme [U] [B] et M. [L] [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'Etat aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Adoté BLIVI, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [X] [P] [B] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2024.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 juillet 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] [B] et M. [L] [B], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [X] [P] [B], dit né le 2 septembre 2009 à [Localité 4] (Sénégal), revendiquent la nationalité française par filiation paternelle. Ils exposent que le père de l'enfant, M. [L] [B], né le 18 février 197