Pôle 6 - Chambre 11, 17 septembre 2024 — 21/09193
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09193 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00118
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A. ESEARCH VISION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [G], né en 1984, a été engagé par la SA Esearch vision, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2014 en qualité de Lead développeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité.
Par lettre datée du 23 septembre 2014, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé 20 octobre 2014 auquel il ne s'est pas présenté.
M. [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 octobre 2014.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 6 mois.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [G] a saisi le 28 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe le salaire de M. [G] à la somme de 2984,74 euros mensuels,
- requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la société ESV Esearch vision à régler à M. [G] les sommes suivantes :
- 8954,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 895,42 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société ESV Esearchvision de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société ESV Esearchvision au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2022, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de communication de pièces, de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, de juger le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
et, en conséquence, statuant à nouveau, condamner la société Esearch vision à :
- heures supplémentaires : 5.000,00 euros,
- congés payés afférents : 500,00 euros
- ordonner la communication du courriel du service comptable se plaignant du comportement inadmissible de Mme [C] à l'égard de M. [G] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonner la communication des horaires de travail réellement effectués sans les paramétrages limitatifs du logiciel de contrôle Komilitime sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- nullité du licenciement (à titre principal) 43.926,48 euros,
' ou licenciement sans caus