Pôle 6 - Chambre 11, 17 septembre 2024 — 21/09253

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09253 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET4F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02468

APPELANTE

Madame [E] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier JAVEL, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] [L], née en 1956, a été engagée par la fondation Agir contre l'exclusion (FACE développement) , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998 en qualité de directrice du club FACE Loire, à [Localité 5].

Le 1er septembre 2009, elle a accepté le poste de directrice de FACE développement.

Le 1er mars 2011, son contrat de travail a été transféré par convention tripartite à la fondation Agir contre l'exclusion nationale.

Elle occupait en dernier lieu le poste de directrice du réseau.

Mme [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2019.

Par courrier du 29 février 2020, Mme [L] a notifié à son employeur son départ à la retraite, à effet du 21 mai 2020.

A la date de la rupture, Mme [L] avait une ancienneté de 21 ans et 8 mois, et la fondation Agir contre l'exclusion occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Réclamant des rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires, des indemnités liées à son départ à la retraite, ainsi que des dommages et intérêts, Mme [L] a saisi le 9 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamne aux dépens.

Par déclaration du 8 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 octobre 2021.

Alors qu'elle était placée sous sauvegarde de justice depuis le 29 octobre 2020, un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 janvier 2022 a prononcé la clôture de la procédure.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2023, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé et statuant à nouveau,

- déclarer que le contrat de travail de Mme [L] était soumis à un 35 heures et que le forfait jour qui lui est appliqué est illicite,

- condamner la fondation agir contre l'exclusion à régler à Mme [L] la somme de 214.583 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- condamner la fondation agir contre l'exclusion à régler à Mme [L] la

somme de 21.458 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,

- condamner la fondation agir contre l'exclusion à régler à Mme [L] la somme de 47.125 euros (6 mois de salaires) au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail),

- dire et juger que la fondation agir contre l'exclusion a fait subir des actes de harcèlement moral à Mme [L] en la mettant brutalement à l'écart à compter de juin 2019,

- condamner la fondation agir contre l'exclusion à régler à Mme [L] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,

- dire et juger que la convention collective des acteurs du lien social et familial (IDCC 1261) est applicable à la fondation agir contre l'exclusion et que cette dernière refusait de l'appliquer à Mme [L] de manière fautive,

- condamner la fondation agir contre l'exclusion à régler à Mme [L] la somme de 7.854 euros au titre des dommages-et-intér