Pôle 6 - Chambre 11, 17 septembre 2024 — 23/04829

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04829 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6P5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 22/00094

APPELANTE

S.A.R.L. JMSM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Elodie ALVES QUINTAS, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

Madame [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [M], née en 1989, a été engagée par la SARL JMSM, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 1er septembre 2015 en qualité de coiffeuse, niveau 2, échelon 1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions annexes.

Par lettre datée du 11 octobre 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2021, et a été mise à pied à titre conservatoire.

Mme [M] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 27 octobre 2021, la lettre de licenciement indique «exercice d'une activité professionnelle de coiffeuse à domicile pour son propre compte / détournement de la clientèle / travail pour son propre compte durant un arrêt / comportement inapproprié à l'égard de la clientèle et de la hiérarchie ».

A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 6 ans et 1 mois, et la société JMSM occupait à titre habituel moins de dix salariés.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires, Mme [M] a saisi le 4 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 22 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- dit que le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein,

- condamne la société JMSM à payer à Mme [M] les sommes de :

- 12.950,70 euros bruts au titre de la requalification à temps plein,

- 2.185,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.760,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 276,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 622,32 euros au titre du rappel de salaire de mise à pied conservatoire,

- 62,23 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.136,32 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de la portabilité de la mutuelle,

- dit que les condamnations qui constituent des créances salariales seront assorties des intérêts légaux à compter du 10 mars 2022 et que la condamnation à caractère indemnitaire sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé de la présente décision,

- ordonne la capitalisation de ces intérêts, à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,

- ordonne à la société JMSM de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte de 25 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter de 3 semaines après la notification du jugement et pour une durée de 60 jours,

- déboute Mme [M] du surplus de ses demandes,

- condamne la société JMSM à payer à Mme [M] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en dehors de celle qui est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail,

- déboute la société JMSM de toutes ses demandes,

- condamne la société JMSM aux dépens ».

Par déclaration du 15 juillet 2023, la société JMSM a interjeté appe