1ère Chambre, 17 septembre 2024 — 22/02315
Texte intégral
ARRET N°313
N° RG 22/02315 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUEZ
[C]
C/
[W]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02315 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUEZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [J] [W]
né le 09 Mars 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 septembre 2020 M. [K] a acquis de M. [C] un véhicule d'occasion AUDI A6 Diesel dont la première mise en circulation date du 2 juillet 2017, au kilométrage de 240 000 km, moyennant le prix de 6 000 € entièrement réglé par chèque de banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2020, M. [K] a sollicité la résolution de la vente par courrier en recommandé avec accusé de réception sur le fondement des vices cachés.
M. [C] s'y est opposé par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2020 invoquant un contrôle technique vierge.
Le 4 novembre 2020 le véhicule est tombé en panne.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet EVALYS mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [K] qui a établi son rapport le 27 janvier 2021.
M. [C] a souhaité mettre en cause son propre vendeur.
Par acte délivré le 16 avril 2021 M. [K] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de POITIERS sur le fondement des dispositions des articles 1128, 1130, 1132 et 1133 du code civil aux fins de :
Prononcer l'annulation de la vente du véhicule intervenue entre lui et M. [C],
Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
Condamner M. [C] à lui rembourser les sommes suivantes:
- 6 000 € au titre du prix de vente,
- 478,24 € au titre des cotisations d'assurance réglées de novembre 2020 à mai 2021 inclus,
- 68,32 € pour tout mois d'assurance supplémentaire jusqu'à reprise du véhicule ou destruction par M. [C],
- 500 € au titre du préjudice de jouissance
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec anatocisme,
Enjoindre à M. [C] de reprendre à ses frais le véhicule, au domicile du requérant, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Dire qu'à défaut par M. [C] d'être venu reprendre possession du véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'autoriser à le conduire à la destruction aux frais de M. [C].
Condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Maintenir l'exécution provisoire de droit,
Condamner M. [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicitait le tribunal d'ordonner une expertise judiciaire.
M. [C] demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne conteste pas la demande de M. [K] sur le fondement de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et de la restitution du prix de vente à laquelle il s'engage.
Il a conclu au débouté des prétentions de M. [K] sur l'ensemble des autres demandes et sollicité la condamnation de ce dernier à lui restituer le véhicule et que soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il expliquait qu'en prononçant l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, celle-ci