1ere Chambre sect.Civile, 17 septembre 2024 — 23/00875
Texte intégral
ARRET N°
du 17 septembre 2024
N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKZU
[N]
c/
Organisme CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD-EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [L] [N]
Né le [Date naissance 2] 1961
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU NORD-EST, organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA Nord-Est, ayant son siège [Adresse 3], inscrite au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 383.987.625, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Emmanuel MASSON de la SCP MASSON ET DUTAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [N] est agriculteur.
Il a souscrit auprès de Groupama :
- à effet au 26 octobre 2011, un contrat d'assurance de personne " Main d''uvre de remplacement " numéro de contrat n° 52042216M0108
- un contrat " capital santé " prévoyant entre autres garanties, une rente invalidité et une couverture, dans une certaine limite, d'arrêt de travail toutes causes.
Il a été en arrêt de travail du 24 octobre 2011 prolongé jusqu'au 7 avril 2012 au motif d'une " sciatique gauche , d'une coxarthrose gauche évoluée de la hanche gauche "sans solliciter la garantie.
M. [L] [N] a subi une opération pour une prothèse complète de la hanche gauche le 16 novembre 2018 et a déposé un arrêt de travail.
Il a sollicité la mobilisation des deux garanties soit la garantie de remplacement pour une période de 50 jours et la garantie arrêt de travail pour obtenir les indemnités journalières.
La société Groupama a refusé toute prise en charge indiquant que Monsieur [N] avait déjà été victime d'un arrêt de travail du 24 octobre 2011 au 7 mars 2012 pour une même pathologie de la hanche gauche.
Par exploit d'huissier du 18 juillet 2019, M. [N] a assigné en référé Groupama aux fins de désignation d'un médecin-expert pour notamment : déterminer la réelle pathologie dont il était atteint au mois d'octobre 2011, déterminer sa réelle pathologie au mois de novembre 2018, déterminer si l'intervention du 17 novembre 2018 est la conséquence de la sciatique du 24 octobre 2011, préciser si l'arrêt de travail intervenu le 24 octobre 2011 est le même sinistre que celui intervenu le 17 novembre 2018.
Par ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2019, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [F] [B].
Le Dr [B] a déposé son rapport définitif le 10 mars 2020.
Bien que ce rapport définitif ne soit produit par aucune des parties, sa conclusion n'est pas contestée :
" La pathologie de prise en charge pour l'intervention chirurgicale pour la pose de prothèse totale de hanche gauche du 16 novembre 2018 est la conséquence évolutive du diagnostic posé en 2009, confirmé en 2011, d'une coxarthrose prédominant à gauche.
L'arrêt de travail du 18 novembre 2018 est en lien avec l'état antérieur, à savoir la coxarthrose gauche ".
Par exploit d'huissier du 8 février 2022, M. [N] a assigné Groupama en garantie de son préjudice à hauteur de 56 845 euros, remboursement de divers frais, réparation de ses souffrances endurées et préjudice moral pour 15 000 euros chacun.
Par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- débouté M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [L] [N] aux dépens ;
- rejeté la demande de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est, exerçant sous l'enseigne Groupama, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a principalement considéré, en se fondant sur le rapport d'expertise, que l'arrêt de travail de 2018 est en lien avec l'état