3ème Chambre Commerciale, 17 septembre 2024 — 23/00495

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°317

N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TONL

(Réf 1ère instance : 2022000224)

M. [O] [F]

C/

S.A.S. EMPATH IMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DEPASSE

Me ABRAS

Copie certifiée conforme

le :

à:

TC Saint-Malo

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juin 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [F]

né le 07 Juillet 1994 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. EMPATH IMMO, société immatriculée au RCSde Saint Malo sous le numéro 885 404 368, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Clélia ABRAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicole OHAYON, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

FAITS

La SAS EMPATH IMMO exploite une agence immobilière sous l'enseigne « STEPHANE PLAZZA » à [Localité 5]. Elle est dirigée par M. [C] [R], oncle de M. [O] [F].

Le 21 décembre 2020, EMPATH IMMO et M. [F] ont conclu un contrat d'agent commercial aux termes duquel EMPATH IMMO confiait à M. [F] le mandat de ' réaliser au nom et pour le compte du mandant à titre de profession habituelle et indépendante (') les opérations d'achat, de vente, de mise en location et en gestion portant sur les immeubles et fonds de commerce, bâtis et non bâtis'. Le contrat a pris effet le 21 décembre 2020.

Les relations se sont tendues entre M. [F] et M.[R] à compter du mois de décembre 2021 à la suite d'un entretien, M. [F] affirmant que l'agence entendait l'exclure de l'équipe et M. [R] que M. [F] exigeait un contrat de travail.

M. [F] affirme que par la suite il s'est retrouvé privé des moyens nécessaires à l'exercice de son activité d'agent commercial, ce que conteste la société EMPATH IMMO.

M. [F] a dénoncé les difficultés auxquelles il s'estimait confronté le 9 décembre 2021.

Considérant qu'elles n'étaient pas réglées, le 1er février 2022 il a fait assigner la société EMPATH IMMO devant le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins qu'il prononce la rupture du contrat d'agent commercial du 21 décembre 2020 aux torts exclusifs de la société EMPATH IMMO et la condamne au paiement d'une indemnité de rupture de 50 000 euros ainsi qu'à la somme de 7.957 euros au titre de ses commissions.

Par jugement du 10 janvier 2023 le tribunal a :

-Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la société EMPATH IMMO à payer à M. [F] le solde de commissions de 7.957,00 euros sauf à parfaire au titre des opérations MILNE T2 et T3 et garage avec intérêts de droits à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- Condamné M. [F] à payer à la société EMPATH IMMO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [F] aux entiers dépens, dont les frais de Greffe fixés à la somme de 60,14 euros,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

M. [F] a fait appel du jugement le 23 janvier 2023.

L'ordonnance de clôture est en date du 16 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 29 septembre 2023 M. [F] demande à la cour au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce, 1104 et suivants, 1193, 1217, 1224 et suivants, 1236-1, et 1342-3du code civil, 700 du code de procédure civile, de :

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le le 10 janvier 2023 en ce qu'il a :

Débouté M. [O] [F] de ses demandes tendant à voir :

o Prononcer la rupture du contrat d'agent commercial du 21 décembre 2020 aux torts exclusifs d'EMPATH IMMO ;

o Condamner EMPATH IMMO à payer à M. [O] [F] une somme de 50.000 euros à titre d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

o Condamner EMPATH IMMO au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [O] [F] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Statua