3ème Chambre Commerciale, 17 septembre 2024 — 23/01855
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°319
N° RG 23/01855 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TT3Y
(Réf 1ère instance : 202200231)
S.A.S.U. MARSE CONSTRUCTION
C/
S.A.S. GCA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE GOFF
Me BERTHAULT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S.U. MARSE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 450 437 892, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. GCA GENIE CIVIL D'ARMOR
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 409 011 905, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à effet du 2 mai 2005, M. [X] [R] a été embauché par la société GCA en qualité de maçon coffreur puis promu chef de chantier le 1 er avril 2014. La relation de travail était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment.
La convention comportait une clause de non sollicitation.
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à effet du 7 septembre 2013, M. [F] [E] a été embauché par la société GCA GENIE CIVIL D'ARMOR en qualité de chargé d'affaires. M. [E] et la société GCA ont mis fin à leur relation contractuelle dans le cadre d'une rupture conventionnelle du 23 septembre 2019 à effet au 31 octobre 2019.
La convention comportait une clause identique à la précédente.
Après leur départ Messieurs [E] et [R] ont créé la société LEBRUBIN, immatriculée le 15 novembre 2019, société holding qui, le 21 décembre 2019 est devenue associée unique de la société MARSE CONSTRUCTION qui a pour activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
Deux salariés de la société GCA, Messieurs [O] et [I] ont démissionné les 7 et 8 aout 2020.
La société GCA a suspecté que les lettres de démission avaient été faites sur le même modèle et préparées par le nouvel employeur de ces deux salariés, la société MARSE CONSTRUCTION.
Saisi par la société GCA selon requête en date du 16 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Rennes a par ordonnance du 22 décembre 2020 désigné un huissier de justice au visa des dispositions des articles 145, 493, 495 et 875 du code de procédure civile.
La société GCA indique que le procès-verbal de constat d'huissier démontre que Messieurs [O] et [I] ont été embauchés par la société MARSE CONSTRUCTION en tant que maçons selon contrats signés le 11 septembre 2020 après que la société MARSE CONSTRUCTION leur ait, le 6 aout 2020, préparé à chacun les lettres de démission qu'il ne leur restait plus qu'à remplir, signer puis à envoyer et ce par l'intermédiaire de M.[E].
Par acte du 9 novembre 2021, la société GCA a fait assigner la société MARSE CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de la voir condamnée à l'indemniser de son préjudice.
La société GCA a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de condamnation de Messieurs [E] et [R] à l'indemniser pour chacun, à hauteur de la somme de 30 000 euros pour non respect de la clause les liant.
La société MARSE CONSTRUCTION a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la procédure en référé rétractation qu'elle avait parallèlement introduite et de la décision à intervenir du conseil de prud'hommes.
Selon ordonnance du 31 mars 2022, la présidente du tribunal de commerce de Rennes a rejeté la demande de rétractation formée par la société MARSE CONSTRUCTION.
La société MARSE CONSTRUCTION n'a pas fait appel de l'ordonnance.
Par jugement du 14 mars 2023 le tribunal de commerce de Rennes a :
- Débouté la société GCA de sa demande de sursis à statuer ;
- Condamné la société MARSE CONSTRUCTION, à payer à la société GCA, la somme de 30 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
- Condamné la société MARSE CONSTRUCTION à verser à la société GCA la somme de 5500 euros par application