Chambre civile TGI, 17 septembre 2024 — 21/00364
Texte intégral
ARRÊT N°2024/304
SP
N° RG 21/00364 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQKF
MUTUELLE DE L'OUEST
MUTUELLE DU SUD
S.A.S. UGIP ASSURANCES
C/
UNION MUTUALITE SOLIDARITE (UMS)
RG 1èRE INSTANCE : 19/00043
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 05 FEVRIER 2021 RG n°: 19/00043 suivant déclaration d'appel en date du 25 FEVRIER 2021
APPELANTES :
MUTUELLE DE L'OUEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronica DE SOETE de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Brigitte HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
MUTUELLE DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronica DE SOETE de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Brigitte HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. UGIP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronica DE SOETE de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Brigitte HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
UNION MUTUALITE SOLIDARITE (UMS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 9 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Septembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Septembre 2024.
* * *
LA COUR
Le 26 octobre 2002, la Mutuelle de l'Ouest et la Mutuelle du Sud ont signé, chacune, deux conventions avec l'Union Mutualité Solidarité (l'UMS) aux termes desquelles la seconde se substituait intégralement à la première pour la constitution des garanties d'assurance maladie et accident offertes aux membres participants de la cédante et à leurs ayant-droit, ainsi que pour l'exécution des engagements nés ou à naître relevant des branches l et 2 (accident et maladie), d'une part, et 20 (décès), d'autre part.
Par acte sous signature privée du 5 février 2016, les Mutuelles de l'Ouest et du Sud ont donné mandat à la société UGIP Assurances (l'UGIP), société de courtage en assurances, aux fins d'aplanir par tous moyens leurs relations avec l'UMS, de rechercher et proposer toute solution possible dans le différend rencontré avec le président de l'UMS, pour permettre aux mandantes de retrouver toute transparence dans la gestion de leurs mutuelles et de leurs adhérents, de trouver un accord entre les différents intervenants pour sauvegarder les intérêts des mutuelles de base, en cas d'impossible accord ou de solution demeurées sans effet, de rechercher toute autre mesure, le cas échéant, judiciaire, sur le terrain civil ou pénal, pour mettre fin à la situation rencontrée.
De l'année 2016 à 2018, plusieurs décisions ont été rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion et la présente cour, dans des litiges opposant les parties à la présente instance.
Par acte du 27 décembre 2018, les Mutuelles de l'Ouest et du Sud et l'UGIP ont fait assigner l'UMS devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 152.242 euros pour le compte de la Mutuelle de l'Ouest, 157.732 euros pour le compte de la Mutuelle du Sud, 2.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles, au moyen d'un règlement global de 15.000 euros entre les mains de l'UGIP.
Dans leurs dernières écritures, les demanderesses ont modifié le quantum de certaines de leurs demandes : 130.050 euros pour le compte de la Mutuelle de l'Ouest (au lieu de 152.242 euros) et 135.145 euros pour le compte de la Mutuelle du Sud (au lieu de 157.732 euros).
L'UMS a soulevé la nullité de l'assignation, la nullité du mandant, conclut au débouté des prétentions des demanderesses et sollicité la condamnation de ses dernières au paiement d'une amende civile à hauteur de 2.000 euros et les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu