Chambre civile 1-2, 17 septembre 2024 — 23/01375

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53D

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01375 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWVJ

AFFAIRE :

[Z] [U]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17/09/24

à :

Me Yves BEDDOUK

Me Guillaume NICOLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire concernant :

APPELANTE

Madame [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20220108

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023001165 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 220710

Représentant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 19 juin 2019, la société BNP Paribas et Mme [Z] [U] ont conclu un contrat de crédit à la consommation portant sur la somme de 4 000 euros au taux de 5,88% l'an remboursable en 36 mensualités de 122,75 euros incluant une prime d'assurance portant sur le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie souscrite dans le cadre d'un contrat de groupe.

Soutenant avoir perdu l'usage de son bras droit après avoir été atteinte de la covid-19, que la société BNP Paribas a refusé de faire mobiliser la garantie au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie en raison du fait qu'à la conclusion du contrat elle ne répondait déjà plus à la condition relative à l'âge fixée à soixante-cinq ans, et que la banque aurait ainsi méconnu son obligation de conseil quant à l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, Mme [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2022, fait assigner la société BNP Paribas devant le juge des contentieux de la protection de Mantes-la-Jolie afin d'obtenir, sous bénéfice d'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 3 314,25 euros au titre des échéances de prêt injustement payées, celle de 2 000 euros pour résistance abusive, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :

- rejeté les demandes de Mme [U],

- condamné Mme [U] aux dépens,

- condamné Mme [U] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration déposée au greffe le 23 février 2023, Mme [U] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2023, Mme [U], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

- condamner la société BNP Paribas à lui rembourser la somme de 3 314,25 euros au titre des échéances de prêt injustement payées,

- condamner la société BNP Paribas à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner la société BNP Paribas à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2023, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :

- dire et juger Mme [U] mal fondée en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant en cause d'appel,

- condamner Mme [U] à