Chambre civile 1-1, 17 septembre 2024 — 23/04575
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 93A
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04575
N° Portalis DBV3-V-B7H-V64J
AFFAIRE :
Epoux [F]
C/
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES (PRS)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01829
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Julie GOURION-RICHARD,
-la SCP HADENGUE et Associés
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] (Chine)
de nationalité Chinoise
et
Madame [H] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Chine)
de nationalité Chinoise
demeurant tous deux [Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231365
APPELANTS
****************
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES (PRS), domiciliée en cette qualité à la Direction départementale des Finances Publiques des Yvelines
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000785
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Asie Wok, créée le 7 septembre 2011, exploitait une activité de restaurant asiatique à [Localité 8] (Yvelines).
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2015, Mme [H] [U] épouse [F] a été désignée en qualité de gérante de la société aux lieu et place de M. [J] [G].
Par acte sous seing privé du même jour, elle a acquis 500 parts sociales de la société, soit la moitié du capital social.
En 2018, la société Asie Wok a fait l'objet d'une procédure de vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A la suite de l'envoi le 18 décembre 2018 d'une proposition de rectification, Mme [F] a formulé des observations qui ont fait l'objet le 25 mars 2019 d'un rejet par l'administration fiscale.
Aucune réclamation contentieuse n'a été élevée par la suite.
Par acte sous seing privé du 2 mai 2019, Mme [F] a cédé la totalité de ses parts à M. [M].
Le même jour, l'assemblée générale extraordinaire de la société Asie Wok a accepté la démission de Mme [F] et nommé M. [M] en qualité de gérant.
L'objet social de la société a été modifié le 29 juin 2019, l'activité de la société devenant le commerce de détail de meubles.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 juillet 2019 et notifié à la société Asie Wok, sans succès.
Par actes d'huissier de justice du 5 mars 2021, Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines a fait assigner à jour fixe M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la dette fiscale de la société Asie Wok.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré recevables les demandes formées par Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines à l'encontre de M. [L] [F] et Mme [H] [F],
- Débouté M. [F] de sa demande de mise hors de cause,
- Déclaré M. et Mme [F] solidairement responsables du paiement de la somme de 131.517,00 euros correspondant aux impositions éludées par la société ASIE WOK et aux pénalités fiscales correspondantes,
- Condamné M. et Mme [F] à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 131.517,00 euros,
- Condamné M. et Mme [F] à payer à Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Regrettier-Germain membre de -la SCP HADENGUE & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, `
Les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement par acte du 3 juillet 2023.
Par dernières conclusions du 4 décembre 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Vu l'article L 267 du livre des procéd